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09.4119 · Postulat · 2009-12-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la possibilité d'introduire le régime d'auto-entreprise dans le systéme du droit commercial, fiscal et social en vigueur dans le but de permettre à certaines personnes de se lancer avec plus de facilité dans une activité commerciale indépendante.

Begründung

Le statut d'auto-entrepreneur devrait être appliqué à une petite entreprise ou à une jeune pousse sur la base d'un montant déterminé en fonction du chiffre d'affaires réalisé pouvant varier selon la nature de l'activité commerciale (secteur de service ou autres secteurs). Un dépassement du seuil maximal du chiffre d'affaires fait perdre le statut d'auto-entrepreneur.

Le Conseil fédéral établit les activités interdites ainsi que les conditions d'admission par le registre du commerce (par ex. absence d'acte de défaut de biens).

L'auto-entrepreneur est imposé en matière de l'IFD sur les biens de l'entreprise comme une société des personnes et non comme une raison individuelle. En outre, il est exempté de la TVA, même si le seuil actuel de 80 000 francs est dépassé. Ce seuil pourrait être révisé à la hausse pour ce genre de société.

De plus, il est important que l'auto-entrepreneur n'ait pas trop de charge au lancement de son auto-entreprise. Dès lors, il apparaît judicieux qu'il paie les cotisations sociales AVS/AI/APG/etc. minimales prévues par la législation actuelle. Ce montant sera recalculé (révisé) à la fin de l'exercice comptable sur la base de la déclaration fiscale de l'auto-entreprise.

L'auto-entrepreneur répond à l'égard des créanciers jusqu'à la limite de 20 000 francs de la même façon que les associés d'une société à responsabilité limitée.

La promotion de l'auto-entreprise connaît du succès dans quelques pays européens, notamment la France, et se révèle être une des réponses efficaces contre la crise par le fait de favoriser la création d'emplois.

Enfin, ce statut convient particulièrement aux femmes qui veulent reprendre une activité ou aux personnes en fin de droits, à l'AI ou à l'assistance sociale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La Suisse connaît un nombre défini (numerus clausus) de formes juridiques pour les entreprises, qui sont régies de manière exhaustive par la loi. Les formes prévues par le droit actuel répondent aux différents besoins des entreprises, tout en protégeant les intérêts des parties prenantes. Le droit commercial et des sociétés prévoit que les sociétés de capitaux (SA et Sàrl) doivent disposer d'un capital minimum, dont le montant est fixé par la loi et qui doit être constitué lors de la fondation ; en contrepartie, les actionnaires ou associés ne répondent, en principe, pas personnellement des dettes de la société sur leur fortune privée. S'agissant de sociétés de personnes (sociétés en nom collectif ou en commandite) et d'entreprises individuelles, les membres, respectivement les titulaires d'entreprises individuelles répondent en principe sur leur fortune privée. L'auto-entreprise combine les avantages de sociétés de capitaux et de sociétés de personnes : la responsabilité personnelle de l'auto-entrepreneur est restreinte, sans qu'il ait à fournir de capitaux comme substrat de responsabilité. Il en découle une discrimination majeure pour les autres formes juridiques et une interférence dans un système éprouvé, qui veille à équilibrer les intérêts de tous les protagonistes de la vie économique. L'auto-entreprise ne tient pas compte de la protection dont doivent bénéficier les créanciers. En privilégiant sous l'angle de la responsabilité l'auto-entrepreneur, le risque lié à l'entreprise est reporté sur des tiers.

En outre, l'introduction de l'auto-entreprise créerait des difficultés de délimitation considérables dans l'application du droit. Il ne serait guère possible en pratique de fixer avec précision la limite entre une auto-entreprise privilégiée et une entreprise individuelle (ordinaire). Les autorités ne disposeraient pas de moyens efficaces pour recueillir les informations nécessaires et les allégements envisagés pour l'auto-entreprise (en particulier s'agissant de la comptabilité) se transformeraient en complications lorsqu'il s'agirait d'établir les critères. Pour l'auto-entreprise, précisément, une comptabilité correcte serait déterminante au regard des cotisations sociales (AVS, AI, APG), dont le montant exact ne serait calculé, sur la base de la déclaration d'impôts, qu'après clôture de l'exercice comptable annuel. L'introduction d'une nouvelle catégorie d'entreprises qui serait libérée de l'assujettissement à la TVA irait à l'encontre de l'objectif de simplification poursuivi par la Confédération et concrétisé dans la révision de la loi sur la TVA entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Sous l'angle de l'impôt fédéral direct, il faut rappeler que d'éventuelles mesures d'allégement devraient respecter les principes d'imposition prévus à l'art. 127, al. 2, de la Constitution. En général, les auto-entrepreneurs profiteraient d'avantages, de manière incorrecte et empreinte d'inégalité juridique, au détriment de tiers.

Au cours de l'année 2009, un nombre considérable d'auto-entreprises ont effectivement été créées en France. Le Sénat français a toutefois publié un rapport d'évaluation, le 16 décembre 2009, soulignant que les données chiffrées doivent être interprétées avec nuance en raison d'une forte proportion d'auto-entreprises dormantes, d'un effet de substitution des auto-entreprises aux formes plus classiques d'entreprises, qui se seraient de toute façon inscrites au registre du commerce et d'une possible surestimation liée aux circuits statistiques d'enregistrement des données. Le rapport appelait également à rester vigilant et à approfondir l'évaluation, s'agissant de l'impact de l'auto-entreprise sur le monde de l'artisanat et sur les PME, en lien avec de possibles effets de distorsion de concurrence et de prix.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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