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10.3053 · Motion · 2010-03-04

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de reconnaître les bibliothèques comme des institutions de formation dans la disposition relative à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et ce quelle que soit la forme d'organisation de la bibliothèque au regard du droit administratif.

Begründung

Les grandes bibliothèques comme la Bibliothèque centrale de Zurich ou les bibliothèques universitaires et les bibliothèques des hautes écoles de Lausanne, de Genève et de Lucerne dépendent directement du Département de la formation et de la culture de leur canton et ne font donc pas partie intégrante d'une institution d'enseignement supérieur. Toutefois, elles fournissent toutes aux universités et aux hautes écoles spécialisées des prestations qui doivent souvent être comptabilisées. Comme les bibliothèques ne sont pas des institutions de formation en vertu de l'art. 13, al. 2, de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, ces prestations sont soumises à la TVA. Les bibliothèques sont contraintes d'exiger la TVA de "leurs" institutions d'enseignement supérieur. Les bibliothèques universitaires de Bâle, de Zurich et de Saint-Gall, par contre, font partie intégrante de l'université. Seules ces bibliothèques sont libérées de l'obligation d'acquitter la TVA. Pour mettre fin à cette scandaleuse inégalité, il convient de reconnaître les bibliothèques comme des institutions de formation, même lorsqu'elles sont autonomes du point de vue juridique. Cela permettrait de mettre en place également des coopérations exclues du champ de l'impôt entre les écoles et les bibliothèques dans le domaine de la formation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les collectivités publiques selon l'article 12 LTVA sont également considérées comme des institutions de formation au sens de l'art. 13, al. 2, let. b, OTVA. Les bibliothèques qui sont directement subordonnées aux départements de la formation et de la culture des cantons sont considérées comme des collectivités publiques, pour autant qu'elles ne revêtent pas une forme juridique régie par le droit privé (art. 12 LTVA en rel. avec l'art. 12 al. 1 et 2 OTVA).

Contrairement à ce que l'auteur de la motion affirme dans le développement de celle-ci, les bibliothèques sont donc considérées comme des institutions de formation dont les prestations fournies dans le cadre de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche sont exclues du champ de l'impôt selon l'article 13 OTVA. La demande de la motion est donc déjà satisfaite.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.