10.3174 · Motion · 2010-03-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer des bases légales permettant d'exécuter les procédures Dublin dès l'étape du centre d'enregistrement et de procédure ou du centre de transit de la Confédération.
Begründung
50 à 60 % des requérants d'asile que le centre d'enregistrement de la Confédération attribue aux cantons sont saisis dans le système Eurodac. Nombre de ces requérants feront par la suite l'objet d'une décision de non-entrée en matière de l'Office fédéral des migrations et seront renvoyés vers l'État Dublin compétent. Il est donc inutile de répartir ces personnes entre les cantons. Cela ne fait que ralentir la procédure et augmenter l'attrait de la Suisse en tant que destination.
Les requérants saisis dans le système Eurodac qui déposent une seconde demande d'asile en Suisse devront à l'avenir rester dans les centres fédéraux jusqu'à ce que les autorités aient décidé s'ils entrent dans le champ de compétence d'un autre État Dublin et doivent ainsi faire l'objet d'une non-entrée en matière ou s'il y a au contraire motif à entrée en matière. Ce n'est que dans ce dernier cas que les requérants devront être attribués aux cantons.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les bases légales, notamment l'art. 27, al. 4, let. c, de la loi sur l'asile (LAsi), permettent déjà aujourd'hui d'exécuter les cas Dublin directement à partir des centres d'enregistrement et de procédure (CEP) ou du centre de transit (CT) de la Confédération. Pour sa part, l'art. 76, al. 1, let. b, chiffre 5, de la loi fédérale sur les étrangers prévoit une mise en détention de 20 jours au maximum lorsqu'une décision de non-entrée en matière (NEM) a été notifiée et que l'exécution est imminente, notamment lorsque les documents nécessaires sont disponibles. Dans les autres cas effectivement, le requérant d'asile est attribué à un canton, qui se chargera d'exécuter son renvoi (art. 27 al. 3 LAsi).
Dans la majorité des cas Dublin, la durée de séjour maximale de 60 jours prévue pour les requérants d'asile dans les CEP/le CT à l'article16 alinéa 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure ne suffit cependant pas pour accomplir toutes les démarches procédurales jusqu'au transfert dans l'État Dublin compétent. Par ailleurs, suite à l'arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2010 (E-5841/2009), les NEM Dublin ne peuvent plus être exécutées directement après leur notification. L'adaptation de la pratique en conséquence a entraîné une augmentation de la durée du séjour des requérants. Enfin, les capacités d'accueil des CEP/du CT sont limitées, de sorte que seule une minorité de requérants faisant l'objet d'une procédure Dublin peut y rester jusqu'à ce que le transfert soit possible. La répartition des requérants entre les cantons reste donc inévitable. Pour satisfaire l'auteur de la motion, il faudrait accroître considérablement les capacités d'hébergement des CEP/du CT et augmenter de trois mois la durée de séjour maximale autorisée, actuellement de 60 jours. Le Conseil fédéral estime qu'une telle solution n'est actuellement, vu la situation dans les cantons abritant un CEP/dans le canton abritant le CT, peu réaliste.
Néanmoins, dans le cadre de la réorganisation de l'Office fédéral des migrations, le Département fédéral de justice et police examine actuellement différentes mesures susceptibles d'accroître le nombre d'exécutions de cas Dublin directement à partir des CEP/du CT.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.