10.3264 · Motion · 2010-03-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
- Considérant qu'en droit suisse et selon une pratique constante, une loi peut en tout temps être reconsidérée, pour autant que les circonstances l'exigent ;
- considérant qu'une convention internationale ayant valeur de base légale en Suisse doit pouvoir être reconsidérée en fonction d'une évolution manifeste des paramètres qui prévalaient au moment de sa ratification ;
- considérant que la teneur de l'article 22 de la Convention de Berne empêche toute adaptation des engagements pris au moment de sa signature ;
- considérant que le loup n'est plus une espèce menacée de disparition et
- considérant les changements intervenus en Suisse depuis l'adoption de la Convention par l'Assemblée fédérale en 1980, le Conseil fédéral est chargé d'obtenir la modification de l'article 22 de la Convention de Berne, de sorte à permettre à un État signataire de faire valoir à tout moment des réserves par rapport à son engagement initial. À cette fin le Conseil fédéral adressera au Comité permanent de la Convention un amendement qui modifie et complète l'article 22. Cet amendement doit permettre à chaque pays signataire de formuler des réserves après la signature de l'accord.
Pour le cas où l'amendement est accepté, le Conseil fédéral formulera la réserve suivante :
"En Suisse, canus lupus est considéré comme une espèce pouvant être chassée, ceci afin de prévenir ses influences négatives sur d'autres espèces, de prévenir des nuisances importantes pour les animaux de rente, tous les autres biens ainsi que les activités cynégétiques et touristiques."
Pour le cas où l'amendement est refusé, le Conseil fédéral est intimé de dénoncer la Convention de Berne afin de pouvoir formuler les réserves utiles lors d'une nouvelle adhésion à ladite convention.
Begründung
La convention internationale conclue à Berne le 19 septembre 1979, approuvée sans réserve par l'Assemblée fédérale le 11 décembre 1980, est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1982. À ce jour la Convention est signée par 48 pays. 26 pays ont saisi les opportunités prévues par l'article 22 de la Convention pour formuler des réserves qui leur permettent de facto de déroger aux dispositions de la Convention sur les points y relatifs. Onze pays ont émis une réserve par rapport à la protection du loup. Ce prédateur est inventorié dans l'annexe II de la Convention "espèces strictement protégées". Dans ces onze pays, les possibilités de gestion du loup sont donc nettement plus grandes qu'en Suisse et dépendent exclusivement de la législation nationale y relative. À l'époque de la ratification de la Convention, dans les années 1980, le loup n'était pas présent sur le territoire de la Confédération. Ceci explique pourquoi personne n'a imaginé d'accompagner l'adhésion de réserves similaires à celles formulées par des pays où le loup était installé (Espagne, Finlande, Lettonie, Macédoine, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Turquie, Ukraine).
L'article 22 autorise chaque État signataire à formuler des réserves au moment de la ratification de la Convention. Il exclut de facto la possibilité d'une reconsidération de l'engagement, même si les circonstances ont changé.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Un amendement des articles de la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne ; RS 0.455) est possible en principe. Néanmoins, conformément à l'art. 16, al. 2, le texte amendé doit être adopté à la majorité des trois quarts par le Comité permanent de la Convention. Puis, il est soumis à l'approbation du Comité des Ministres, qui, ensuite, le communique aux Parties contractantes en vue de son acceptation. À ce dernier stade, c'est la législation de chaque État membre qui définit si le texte amendé doit être approuvé par le parlement national. Un amendement de la Convention constitue donc une procédure de longue haleine, qui se déroule en plusieurs étapes et dont l'issue positive n'est pas garantie.
De plus, l'amendement de l'article 22 de la Convention de Berne proposé par le motionnaire, selon lequel une Partie contractante pourrait à tout instant formuler de nouvelles réserves, soulève une question de principe. En effet, la raison d'être de tout traité est de lier, quant au fond, les parties qui l'ont conclu. Ce principe est fixé par l'article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (Convention de Vienne ; RS 0.111) et s'applique par conséquent aux accords de droit international public du type de la Convention de Berne. Une disposition qui permet à chacune des Parties contractantes de formuler des réserves unilatérales, après la conclusion de l'accord et sur l'ensemble du contenu de celui-ci, remet donc en question la notion même de traité.
En outre, la question de la formulation d'une réserve à l'article 22 a déjà été abondamment discutée, et également clarifiée, il y a de cela sept ans dans le cadre du traitement de la motion Maissen 01.3567, "Abroger le statut d'animal protégé actuellement accordé au loup". Des réserves ne peuvent être formulées que lors de la signature ou de la ratification de la Convention, ce que la Suisse n'avait pas fait à l'époque.
Dans ce contexte, un retrait de la Convention suivi d'une nouvelle adhésion, permettant la formulation d'une réserve, est une option qui avait également été étudiée. Cependant, celle-ci n'est pas justifiable sur le plan juridique ni sur le plan politique. D'une part, en se retirant de la Convention de Berne pour y adhérer à nouveau, la Suisse contreviendrait au principe de bonne foi (art. 26 et art. 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ; RS 0.111). D'autre part, ce retrait serait désapprouvé par les autres État, ce qui compromettrait fortement une nouvelle adhésion de la Suisse et ne la rendrait possible, dans le meilleur des cas, qu'après plusieurs années de longues négociations. Outre sa crédibilité, la Suisse perdrait aussi la base légale de nombreuses dispositions de la législation fédérale visant la protection des espèces. Enfin, dénoncer la Convention de Berne pour réguler une espèce en particulier constitue un moyen disproportionné.
Dans le cas des motions Freysinger 09.3790, "Dénoncer la Convention de Berne", et Schmidt Roberto 09.3813, "Convention de Berne. Rétrogradation du loup dans la catégorie des espèces de faune protégées", le Conseil fédéral a déjà exprimé, l'année dernière, auprès du Comité permanent de la Convention de Berne à Strasbourg, son soutien pour une procédure commune aux pays alpins visant à modifier le statut de protection du loup. Par ailleurs, il est aujourd'hui déjà possible, selon l'article 9 de la Convention de Berne, à titre d'exception, de recourir à des mesures contre les animaux qui occasionnent des dommages importants.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.