10.3433 · Interpellation · 2010-06-15
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le 28 avril, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à une compensation extraordinaire du renchérissement sur les rentes Publica des employés de la Confédération.
La raison invoquée par le Conseil fédéral dans le communiqué de presse provoque des interrogations : les rentes de la caisse de pension sous le régime de la primauté des prestations (c'est-à-dire jusqu'à fin juin 2008) étaient sous-financées d'environ 5 % en moyenne et une adaptation des rentes au renchérissement ne pourra être envisagée à nouveau que lorsque le renchérissement cumulé dépassera 5 %.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Pour quelles raisons y a-t-il eu sous-financement structurel des rentes de la caisse de pension de la Confédération jusqu'à fin juin 2008 ?
2. À combien se monte le déficit de financement revendiqué pour chacune des prestations réglementaires ?
3. Quelle était, jusqu'à fin juin 2008, l'autorité compétente pour fixer les cotisations à la caisse de pension et assurer un financement solide de leurs prestations ?
4. Pourquoi le Conseil fédéral répercute-t-il a posteriori le sous-financement des prestations, manifestement connu depuis des années, uniquement sur les bénéficiaires de rentes ?
5. Faut-il s'attendre à ce que la caisse de pension de la Confédération soit confrontée à un sous-financement structurel de ses rentes dans les années à venir ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les interpellants se réfèrent à la décision prise par le Conseil fédéral, le 28 avril 2010, de renoncer à une compensation extraordinaire du renchérissement au 1er janvier 2011 sur les rentes des anciens employés assurés dans la caisse de prévoyance de la Confédération. L'interpellation met l'accent sur le renchérissement cumulé, lequel a certes joué un rôle dans cette décision, mais sans être le critère déterminant pour l'octroi ou non d'une telle compensation. En vertu de l'article 32m de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1), l'employeur peut accorder une adaptation extraordinaire adéquate des rentes au renchérissement, si les revenus de la fortune ne permettent pas d'adapter, ou ne permettent pas d'adapter suffisamment, les rentes au renchérissement. Selon le message du 23 septembre 2005 (FF 2005 5532) concernant la Caisse fédérale de pensions, les employeurs peuvent faire usage selon leur libre appréciation de leur compétence d'accorder une adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement. En l'occurrence, ils prennent en considération la situation économique générale et leur propre situation financière.
Le Conseil fédéral a justifié sa décision du 28 avril 2010 en faisant valoir qu'une adaptation immédiate des rentes au renchérissement n'est pas absolument nécessaire, compte tenu du contexte économique et de la situation précaires des finances fédérales.
1. Le sous-financement structurel des rentes était dû aux bases devenues obsolètes dans le domaine des retraites anticipées, ainsi qu'à un taux d'intérêt technique trop élevé, de 4 %, appliqué aux assurés actifs. Le taux a été ramené à 3,5 % à l'occasion de l'introduction de la primauté des cotisations au 1er juillet 2008. Cette mesure tenait compte de la baisse générale des attentes de rendement sur le marché des capitaux. Quant à l'âge technique de la retraite, il a été adapté aux changements en cours (évolution démographique) et fixé à 65 ans au lieu de 62 ans dans l'ancien droit. D'où l'élimination des frais non couverts générés par les retraites anticipées.
2. Comme l'ont montré les calculs actuariels effectués par l'expert externe avant le changement de primauté, les objectifs en matière de prestations ne pouvaient pas être financés entièrement par les cotisations réglementaires. Pour y parvenir, il aurait fallu percevoir des cotisations plus élevées. Si l'on se réfère au volume total des cotisations, les rentes s'avèrent avoir été durablement sous-financées de près de 5 % avant le changement de système. Il n'est toutefois pas possible de chiffrer le déficit de financement pour chaque prestation réglementaire. Pour cela, il faudrait connaître la durée exacte pendant laquelle chacun des bénéficiaires perçoit une rente. Or nul ne sait, du moins dans un cas d'espèce, quand la rente Publica cessera d'être perçue.
3. La fixation des cotisations patronales et salariales dues à la caisse de pensions était du ressort du Conseil fédéral. À cet effet, il se fondait sur les calculs d'experts en caisses de pensions tant internes qu'externes.
4. La révision totale de la loi relative à Publica avait pour objet, outre le passage de la primauté des prestations à celle des cotisations, la consolidation financière de la caisse de pensions. Elle a entraîné en substance, pour le personnel actif de la Confédération, une augmentation des cotisations et une diminution des prestations. De son côté, l'employeur a effectué un versement unique de près d'un milliard (954 millions de francs) pour garantir les rentes. Autrement dit, les assurés actifs et l'employeur ont très largement participé aux frais liés à la consolidation financière. La contribution des bénéficiaires de rentes s'est limitée à l'absence d'adaptation au renchérissement financée par l'employeur, jusqu'à concurrence du sous-financement moyen de 5 %. Il est donc évident que la consolidation financière de Publica n'a pas été supportée uniquement par les bénéficiaires de rentes.
5. Le passage à la primauté des cotisations a éliminé les sources de pertes structurelles. Le réexamen périodique des bases techniques (espérance de vie, probabilité de mortalité, etc.) s'impose toutefois à intervalles de cinq à dix ans. En effet, les bases CFA 2000 (statuts de la Caisse fédérale d'assurance de 2000) utilisées aujourd'hui par Publica ont été établies à partir des probabilités observées entre 1993 et 1998, dont la mise à jour s'impose. Les nouvelles bases techniques en préparation pour l'institution collective Publica seront disponibles à la fin de 2010 et devraient prendre le relais dès 2012. La Commission de la caisse Publica se prononcera à ce sujet sans doute cette année encore. Ces adaptations amèneront à examiner, sur la base de l'augmentation de l'espérance de vie, s'il y a lieu de corriger le taux de conversion. Car si des prestations non financées devaient entraîner un découvert, ce serait aux caisses de prévoyance, en l'occurrence aux actifs et à l'employeur, à le résorber. Afin de compenser ou de limiter au maximum l'impact des bases techniques sur les droits en cours d'acquisition des actifs et sur les prestations allouées aux bénéficiaires de rentes, Publica a constitué des provisions selon le règlement du 1er juillet 2008 sur les provisions et les réserves de Publica. L'utilisation dans les meilleurs délais des nouvelles bases techniques garantira que les prestations soient dûment financées et qu'aucun sous-financement structurel des rentes n'apparaisse à l'avenir.
Réponse du Conseil fédéral.