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10.3434 · Motion · 2010-06-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une révision des dispositions pénales réprimant les lésions corporelles, notamment de l'article 123 du Code pénal (CP). Cette révision aura pour but de sanctionner efficacement la violence avant qu'elle ne mène à des lésions permanentes voire à la mort. On examinera en particulier un durcissement des peines minimales prononcées pour les lésions corporelles simples, le cas échéant en créant de nouvelles infractions qualifiées.

Begründung

De plus en plus de personnes sont passées à tabac, souvent par des groupes de jeunes. Or, hasard aidant, ces actes n'entrent souvent ni dans la catégorie des lésions corporelles graves ni dans celle des infractions qualifiées visées à l'art. 123, al. 2, CP. Conséquence : les auteurs se comportent de plus en plus gravement et on assiste à l'émergence d'une sous-culture où ces actes sont considérés comme des peccadilles ou un passe-temps.

Pour que les citoyens puissent sortir sans crainte le soir et en fin de semaine dans l'espace public et pour prévenir une escalade de la violence, le droit pénal doit clairement signifier aux auteurs de tels actes de violence, dans un but de prévention spéciale et générale, qu'ils doivent compter sur des sanctions douloureuses et immédiates, même si leur victime n'a pas subi de lésion irréversible.

Les peines minimales jouent un rôle important à cet égard. Il faut clairement signaler que les actes de brutalité constituent une transgression systématiquement et lourdement sanctionnée. Le type d'infractions visées à l'article 123 CP étant très large, la création de nouvelles infractions qualifiées doit être sérieusement examinée. Il y a quand même une différence entre des coups pouvant provoquer quelques hématomes et un déchaînement de violence qui peut se conclure par plusieurs semaines à l'hôpital.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient de ce que les passages à tabac sur la voie publique qui sont de plus en plus souvent relatés par les médias, ne sont pas faits pour accroître le sentiment de sécurité au sein de la population. Il va de soi que les auteurs de ces actes de violence doivent en répondre et être sanctionnés en fonction de la gravité de leur faute.

Le Conseil fédéral estime, toutefois, qu'il n'est pas nécessaire de créer de nouvelles infractions qualifiées, ainsi que le suggère l'auteur de la motion. La gradation actuelle qui va des voies de fait (art. 126 CP) aux lésions corporelles graves (art. 122 CP) en passant par les lésions corporelles simples (art. 123 CP) permet de couvrir tous les types de lésions corporelles infligées intentionnellement. Dans le cas d'espèce, on éprouve parfois des difficultés à déterminer avec sûreté si l'acte commis relève des voies de fait ou des lésions corporelles simples ou encore de ces dernières ou des lésions corporelles graves. Il n'apparaît donc pas judicieux d'ajouter de nouvelles infractions qualifiées qui ne feraient qu'accroître ces difficultés.

La quotité des sanctions prévue pour les lésions corporelles simples (peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire) permet au juge de prononcer une peine proportionnée à la gravité de l'acte et aux autres circonstances. Il appartient au juge de tirer parti de cette latitude. En outre, s'il ressort de la procédure probatoire que la victime a effectivement subi une lésion corporelle simple mais que l'auteur avait l'intention de lui infliger une lésion corporelle grave, voire de la tuer ou s'était accommodé à l'avance de tels résultats, celui-ci sera condamné pour tentative de lésions corporelles graves ou pour tentative de meurtre, infractions passibles d'une sanction plus lourde.

La motion critique le fait que l'auteur d'une lésion corporelle simple au sens de l'article 123 chiffre 1 CP est puni par trop légèrement même si son comportement avait pu facilement entraîner une lésion corporelle grave ou si c'est un hasard qu'il ne l'ait pas entraînée. Cela étant, elle exige que la mise en danger de l'intégrité corporelle soit sanctionnée même si elle a été commise par négligence. En matière pénale, les infractions de mise en danger par négligence sont très rares. Leurs éléments constitutifs sont difficiles à cerner. Aussi, un comportement négligent n'est-il généralement punissable que s'il est à l'origine d'un résultat déterminé. Cela étant, le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut renoncer à donner suite à l'exigence posée par la motion. Les atteintes portées par négligence à l'intégrité corporelle ou à la santé n'en peuvent pas moins être sanctionnées en vertu de l'article 125 CP (lésions corporelles par négligence) ou de l'article 117 CP (homicide par négligence).

Enfin, il convient de faire référence au projet "Harmonisation des peines". Dans ce cadre, le Conseil fédéral examine également les peines prévues par le Code pénal au titre des différentes infractions contre la vie et l'intégrité corporelle. Il en fera de même avec les dispositions correspondantes du Code pénal militaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.