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10.3624 · Motion · 2010-06-18

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Le Bureau est chargé de réexaminer les mandats des parlementaires pour voir s'ils exercent des doubles fonctions.

Begründung

La presse a révélé que des représentantes de l'organisation Pro Familia, que la caisse fédérale soutient à raison de 120 000 francs, critiquait des projets de la Confédération et voulaient qu'on y consacre des dizaines de millions de francs supplémentaires. Le rapport d'activité 2008 de l'organisation indique que la conseillère nationale Meier-Schatz a encaissé 26 412.50 francs pour son activité de lobbying. Selon la "Weltwoche", dans la plupart des organisations prétendument non gouvernementales où la Confédération joue de facto un rôle financier prépondérant, il y a des parlementaires qui se remplissent les poches en faisant du lobbying et qui ont même voix au chapitre sous la Coupole lorsqu'il s'agit de déterminer l'ampleur de ces suppléments. Ils contournent ainsi le principe qui veut qu'il est interdit de se verser une subvention à soi-même. Le conseiller national socialiste grison Andrea Hämmerle a dû renoncer à la présidence de la Commission du parc national en 2008 pour se conformer à ce principe. Son salaire annuel était de 10 000 francs (article d'Urs Paul Engeler, paru dans la "Weltwoche" n°24, 2010, p. 24).

Stellungnahme des Bundesrates

Le Bureau vérifie régulièrement que les règles d'incompatibilité prévues à l'article 14 de la loi sur le Parlement (LParl) sont respectées ; il peut également procéder à des contrôles ponctuels en cas de besoin. Après le renouvellement intégral du conseil ou l'élection d'un nouveau député, le Conseil national constate, sur la proposition du Bureau, s'il y a incompatibilité de mandats. Si la question se pose en cours de législature pour un député en particulier, le Bureau peut en tout temps procéder à un contrôle et soumettre une proposition à son conseil. Ainsi, le contrôle demandé par l'auteur de la motion a déjà eu lieu dans le cadre de la procédure ordinaire et il n'existe aucune raison de procéder à un nouveau contrôle de tous les mandats des députés.Cependant, le Bureau a réexaminé en détail les deux cas mentionnés par l'auteur de la motion dans son développement, et est arrivé aux conclusions exposées ci-après.Aux termes de l'art. 14, let. e, LParl le mandat parlementaire est incompatible avec la qualité de membre d'un organe directeur d'une organisation de droit public ou de droit privé extérieure à l'administration qui est investie de tâches administratives en vertu d'une base légale et dans laquelle la Confédération occupe une position prépondérante. Pro Familia est une association de droit privé qui exerce notamment des activités d'information et de conseil sur mandat de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Il n'y a toutefois aucune délégation de tâches administratives au sens de la loi. Il n'y a pas non plus position prépondérante de la Confédération, étant donné que le mandat de prestations de l'OFAS assure moins de 50 % du financement total de Pro Familia. La fonction de directeur de Pro Familia est par conséquent compatible avec un mandat de conseiller national.La situation est différente en ce qui concerne la qualité de membre de la Commission du Parc national mentionnée par l'auteur de la motion. En vertu de l'article 4 de la loi sur le Parc national (RS 454), la Commission du Parc national est l'organe suprême de la fondation "Parc national suisse"; ses membres étant nommés par le Conseil fédéral, la Confédération y occupe donc une position prépondérante (cf. ch. 10b des principes interprétatifs des Bureaux relatifs aux incompatibilités entre le mandat de conseiller national ou de conseiller aux États et d'autres mandats ou fonctions, en date du 17 février 2006, FF 2010 2969, état au 18 mars 2010). En outre, conformément à la loi sur le Parc national, une tâche administrative est déléguée à la commission. Par conséquent, comme mentionné dans l'annexe des principes interprétatifs des Bureaux, la qualité de membre de la Commission du Parc national est incompatible avec un mandat parlementaire, conformément à l'art. 14, let. f, LParl.