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10.3755 · Interpellation · 2010-09-29

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Tribunal fédéral a décidé que les personnes souffrant d'un traumatisme de la colonne cervicale ne toucheraient en principe plus la rente invalidité. Ces personnes étant en grande partie des victimes d'accidents de la route, les rentes et les frais de thérapie étaient jusque-là à la charge de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles. Cette dernière s'en voit aujourd'hui déchargée et peut ainsi tabler sur des économies considérables. Un transfert des charges vers l'aide sociale est en revanche redouté par les communes et les cantons.

Au vu de ce qui précède, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Combien de personnes par année souffrent-elles d'un traumatisme de la colonne cervicale suite à un accident de la route ?

2. Combien de personnes au total sont-elles touchées par un traumatisme de la colonne cervicale en Suisse ?

3. À combien se chiffrent les économies annuelles que l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles serait en passe de réaliser grâce à l'arrêt du Tribunal fédéral ?

4. Dès lors que le traumatisme de la colonne cervicale n'est plus couvert, à quelle hausse de leurs frais d'assistance les communes doivent-elles s'attendre ?

5. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis qu'avec ce transfert des charges des assurances automobiles vers l'aide sociale le principe de la responsabilité causale n'est pas respecté ?

6. Que compte-t-il faire pour lutter contre ce transfert des charges ?

Stellungnahme des Bundesrates

La jurisprudence du Tribunal fédéral estime depuis 2004 que les affections douloureuses ne s'expliquant pas par des causes organiques sont objectivement surmontables par un effort de volonté raisonnablement exigible et qu'elles ne remplissent donc pas les conditions donnant droit à une rente AI. Les offices AI sont tenus de le vérifier dans chaque cas d'espèce en fonction de différents critères. Si l'examen conduit à la conclusion objective qu'il ne peut être raisonnablement exigé de l'assuré qu'il reprenne une activité lucrative, le droit à la rente doit être accordé. Telle est la pratique adoptée dans le droit depuis l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'AI (art. 7 al. 2 LPGA). Par l'arrêt du 30 août 2010, le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence en précisant que les distorsions de la colonne cervicale (coup du lapin) doivent être jugées dans le même sens.

Cet arrêt procède ainsi du principe de l'égalité de traitement, en vertu duquel il faut examiner et juger d'une manière identique des atteintes à la santé qui sont semblables. Les conséquences qui en découlent pour les assurances responsabilité civile privées ne se laissent pas appréhender directement, puisque les compagnies examinent les dommages en fonction de leurs propres critères, relevant du droit civil.

1./2. Selon les données recueillies par l'Office fédéral de la santé publique, 16 662 cas reconnus de traumatisme du rachis cervical (ou coup du lapin) suite à un accident de la route ont été recensés en 2008. Ils étaient encore 18 503 en 2004. Au total, le nombre de victimes du coup du lapin était de 24 003 en 2008 (26 486 en 2004).

3. Les cas de coup du lapin sont dans leur majorité la conséquence d'accidents de la circulation. Or, dans bien des cas, d'autres atteintes à la santé ou à l'intégrité s'ajoutent au coup du lapin, entraînant une incapacité de gain. Il est donc très difficile de tenir une statistique des rentes versées par l'AI exclusivement en raison d'un coup du lapin. En outre, quand bien même une telle statistique serait tenue, il serait impossible de quantifier les économies réalisées par les assureurs privés. En effet, le calcul du dommage ne s'effectue pas sur la base des mêmes critères et de la même manière en droit des assurances sociales et en droit privé.

4./6. L'arrêt rendu récemment par le Tribunal fédéral précise seulement que la pratique constante appliquée depuis 2004 le sera également aux lésions de type coup du lapin. Cela entraînera le refus d'un certain nombre de rentes, sans qu'il soit possible de préciser ce nombre. En effet, comme expliqué à la question 3, les lésions de type coup du lapin sont dans bien des cas accompagnées par d'autres atteintes à la santé ou à l'intégrité, de telle sorte que l'octroi d'une rente serait possible même si le coup du lapin n'était pas pris en compte. Vu la complexité de ces cas, les conséquences financières que l'AI doit attendre de l'arrêt du Tribunal fédéral sont difficiles à évaluer. On sait toutefois que les modifications intervenant dans l'AI n'affectent pas l'aide sociale selon le principe de stricts vases communicants. Le montant des coûts qui en découleront pour l'aide sociale ne peut dès lors pas être chiffré, mais il sera plutôt bas. Le Conseil fédéral estime par conséquent qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures complémentaires à cet égard.

5. Le Conseil fédéral estime que cette nouvelle pratique n'enfreint nullement les principes développés en matière de responsabilité civile dans le domaine de la circulation routière, dont la nécessité d'un lien de causalité entre le dommage et le sinistre.

Réponse du Conseil fédéral.