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Modification de la LRTV. Affecter le produit non distribué de la redevance à la promotion de la qualité journalistique et d'initiatives communes prises par la branche

10.4032 · Postulat · 2010-12-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié d'étudier la possibilité de créer, à l'occasion de la prochaine révision de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), les conditions permettant de transférer à une fondation, ou à une institution ayant une autre forme juridique, le montant réservé conformément à l'article 40 LRTV, mais non encore distribué aux diffuseurs de programmes de radio ou de télévision qui bénéficient d'une concession assortie d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance. La fondation en question aura pour but de soutenir financièrement des institutions suisses reconnues de formation au journalisme et à la gestion des médias, ainsi que des initiatives communes prises par la branche.

Begründung

Conformément à l'article 40 LRTV, 4 % du produit de la redevance radio et télévision sont réservés chaque année aux diffuseurs de programmes de radio ou de télévision privés qui bénéficient d'une concession assortie d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance. En contrepartie, ces diffuseurs sont tenus d'exécuter leur mandat de prestations et donc de fournir des prestations journalistiques particulières à l'échelon local. Ces dernières années, les sommes mises à la disposition des diffuseurs n'ont pas été épuisées et le reliquat s'élève actuellement à plus de 60 millions de francs. Les raisons du non-versement sont notamment les suivantes :

  • En 2007 et en 2008 surtout, la plupart des concessions n'avaient pas encore été attribuées, ce qui fait que les montants correspondants n'ont pas pu être distribués.
  • Certains diffuseurs de programmes de radio ou de télévision n'atteignent pas le taux d'autofinancement de 30 à 50 % exigé par la loi.
  • Certains contrats de concession stipulent des montants fixes qui n'ont pas été adaptés au cours du temps, bien que le produit de la redevance ait augmenté d'année en année.

Dans l'intention du législateur, les sommes réservées aux diffuseurs privés doivent permettre à ces derniers de remplir leur mandat de prestations et de fournir un service public. C'est pourquoi les millions en question devraient être transférés à une fondation ou à un fonds, dans le but d'en verser le produit à des institutions suisses reconnues de formation aux médias. La qualité du travail des collaborateurs des médias pourra ainsi être améliorée et garantie. Les institutions en question seront tenues par des conventions de prestations de fournir aux diffuseurs privés des offres de formation et de perfectionnement à des tarifs préférentiels. Une autre possibilité d'affecter le reliquat du produit de la redevance conformément à l'intention du législateur pourrait consister à financer des initiatives conjointes prises par la branche (installation de studios communs, par ex.). Le contrôle de la gestion des fonds incomberait à l'Office fédéral de la communication.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'article 40 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40), 4 % du produit de la redevance radio et télévision sont réservés chaque année aux diffuseurs privés régionaux. Pour les raisons mentionnées par l'auteur du postulat, le montant correspondant n'a pas pu être encore entièrement versé. Comme l'a indiqué le Conseil fédéral dans sa réponse à la motion Amstutz 10.3471, les excédents, qui proviennent d'une subvention à affectation déterminée, ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins sans modification de la loi. Le Conseil fédéral s'est toutefois dit prêt, lors d'une prochaine révision de la loi, à adapter le système afin d'éviter à l'avenir toute constitution d'excédents ; il souhaite de même qu'une solution soit trouvée afin de permettre l'utilisation de ces excédents.

En ce qui concerne l'utilisation des excédents actuels, le Conseil fédéral a considéré dans sa réponse à la motion Amstutz que l'idée d'un remboursement direct ou indirect de ces sommes aux assujettis était légitime. Dans un souci de transparence et d'exhaustivité, le Conseil fédéral est toutefois disposé à examiner les différentes variantes. Il se prononcera définitivement sur la question dans le message sur une révision de la LRTV.

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

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