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Coûts des procédures d'investigation et des contentieux judiciaires liés à l'AI

10.4063 · Interpellation · 2010-12-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

I.

Depuis quelques années, l'OFAS lutte contre les abus à l'AI par le moyen de diverses mesures à l'instar de celles qui sont actuellement en consultation au Parlement.

1. Combien de procédures de lutte contre les abus à l'AI ont-elles été ouvertes en 2008, en 2009 et en 2010, abstraction faite des procédures normales de réexamen des rentes ayant lieu tous les 5 ans ?

2. Quel est le nombre de ces procédures qui sont arrivées à la phase de recours et combien sont pendantes actuellement ?

3. Quel est le coût de toutes ces procédures ?

II.

Dans la pratique, il est usuel que dans un cas précis les caisses de pension LPP attendent la décision de l'AI et suivent la décision de celle-ci quant à l'octroi ou au refus de rente. Dans les procès civils il est fréquent que les assureurs privés utilisent les enquêtes médicales de l'AI comme moyen de preuves.

4. Les assureurs sociaux et privés qui profitent des investigations médicales et policières des OAI versent-ils une indemnité à la caisse AI ?

5. L'assurance AI a-t-elle besoin d'une base légale pour remédier au financement de tous les frais de ces investigations sans participation des autres assureurs ?

6. Si un financement coordonné de ces frais d'investigation était introduit dans la loi, quelle devrait être la clé de répartition entre les assureurs sociaux et privés ?

III.

L'AI peut exercer une action récursoire contre l'employeur. Il est concevable que la rentabilité de ce droit soit mise en lumière.

7. En cas d'accident du travail, combien de fois l'OAI a-t-elle exercé son droit récursoire contre l'employeur fautif ?

8. Combien d'argent l'OAI a-t-elle pu récupérer en 2006, en 2007, en 2008 et en 2009, suite à l'exercice de ce droit ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les offices AI n'appliquent un système de lutte contre la fraude à l'assurance que depuis le 1er août 2008. Au cours des six premiers mois, 1400 cas suspects ont été déclarés et transmis à des spécialistes de la lutte contre la fraude pour examens complémentaires et enquête.

En 2009, les dossiers transmis ont été au nombre de 2550.

Les chiffres pour 2010 ne seront compilés que début 2011 et seront publiés dans un communiqué de presse. À l'heure actuelle on ne peut encore rien en dire.

2. Au cours des six mois qui ont suivi la mise en place du système de lutte contre la fraude, 380 dossiers ont pu être clos ; le soupçon de fraude s'est confirmé dans 80 de ces cas.

En 2009, 1180 dossiers ont été clos ; une fraude a pu être prouvée dans 240 de ces cas, correspondant à 180 rentes pondérées (entières).

Le Conseil fédéral ignore le nombre de cas qui ont fait l'objet de recours, car il n'existe aucune statistique à ce sujet.

3. Les coûts liés à la lutte contre la fraude à l'assurance, qui comprennent les charges de personnel des offices AI et le coût des mandats de surveillance, ont été estimés à 7 millions de francs pour 2009.

Compte tenu du fait que la lutte contre la fraude a permis de diminuer de 180 rentes pondérées les prestations à payer par l'AI à partir de 2009, que le montant moyen d'une rente entière est d'environ 2000 francs par mois et que la durée de perception moyenne est d'une vingtaine d'années, les économies ainsi réalisées sont de l'ordre de 90 millions de francs. Ces chiffres ne tiennent pas compte du potentiel d'économie des 2000 cas encore en suspens en 2009, ni des économies réalisées pour les prestations complémentaires et le deuxième pilier. Enfin, le message relatif à la 6e révision de l'AI, 2e volet (révision 6b), prévoit de faire passer de un à trois ans le délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées.

4. Pour les examens médicaux, l'assurance qui donne le mandat supporte en principe elle-même les coûts ainsi générés, et les autres assurances qui peuvent profiter des examens effectués ne paient rien. L'assurance-invalidité non plus n'assume pas de coûts lorsqu'elle peut se fonder sur les examens médicaux demandés par d'autres assureurs.

Pour les surveillances aussi, l'assurance qui donne le mandat supporte en principe les coûts. Avant l'introduction de son système de lutte contre la fraude, l'AI a toujours pu profiter gratuitement des surveillances effectuées pour d'autres assurances.

Depuis l'introduction de ce système, les opérations sont coordonnées et une surveillance commune est effectuée dans toute la mesure du possible lorsque deux assurances ou davantage sont impliquées. Les coûts sont alors partagés entre ces assurances.

5. Une base légale pour la répartition des coûts n'est pas nécessaire. En principe, chaque assurance supporte les coûts de ses propres mesures d'investigation. Mais il est tout à fait imaginable que deux assurances impliquées ou davantage appliquent une mesure conjointement et s'en partagent les frais.

La 6e révision de l'AI, deuxième volet, prévoit que les frais supplémentaires occasionnés par les investigations supplémentaires menées dans le cadre de la lutte contre la perception indue de prestations seront à la charge de la personne qui les aura causés par son comportement fautif.

6. Il n'est guère possible de fixer rationnellement une clé de répartition générale pour les frais d'investigation. Il faudrait plutôt répartir les frais différemment dans chaque cas en fonction de l'utilité de la mesure d'investigation pour chaque assurance.

7./8. Le produit des actions récursoires de l'AI a été de 105 millions de francs en 2010, dont 2 millions de francs en rapport avec des accidents du travail (accidents de la circulation non compris). Si ces recettes sont si modestes, c'est qu'à la différence d'autres débiteurs intimés contraints d'acquitter des créances récursoires en vertu de dispositions du droit de la responsabilité civile, l'employeur jouit pour les accidents professionnels d'un privilège fondé sur l'art. 75, al. 2, LPGA. Il ne répond du dommage fondant les prétentions récursoires que s'il a provoqué intentionnellement ou par négligence grave l'événement qui a abouti à des prestations de l'AI, ce qui en pratique se produit très rarement ou est rarement prouvable. Il s'ensuit que les recettes obtenues par l'AI à ce titre sont minimes. Le privilège de l'employeur se justifie par le fait qu'il doit assurer ses employés contre les accidents (et les maladies) professionnels (assurance-accidents obligatoire) et qu'il prend en charge les primes. Il en va de même pour l'AI et l'AVS, auxquelles l'employeur verse les cotisations à parts égales avec les employés.

Réponse du Conseil fédéral.