10.507 · Initiative parlementaire · 2010-10-13
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national dépose l'initiative parlementaire suivante :
Les dispositions de la LSA relatives à l'activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont modifiées comme suit :
1. Les frais de gestion de l'assureur sont conclus ex ante et figurent dans le contrat d'assurance ; les éventuels déficits ultérieurs ne doivent pas affecter la répartition des excédents.
2. La quote-part est calculée selon la méthode fondée sur le rendement, la répartition des excédents entre l'assurance-vie et l'assuré restant la même.
3. Le niveau de la quote-part est examiné et est adapté au besoin.
Begründung
De l'avis de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, la situation n'est pas entièrement satisfaisante en ce qui concerne les contrats passés entre les assureurs-vie et les institutions collectives dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Pour cette raison, elle propose de modifier certains points de la LSA afin que la réglementation soit plus précise.
1. Désormais, les assureurs-vie n'auront plus la possibilité de proposer à leurs clients, pour des raisons de stratégie commerciale, des frais de gestion plus bas que les frais effectifs, et de leur réclamer la différence ultérieurement. En effet, cette pratique non seulement empêche les assurés de comparer directement les coûts des prestations proposées par les différents fournisseurs, mais crée également des distorsions de la concurrence entre les assureurs. Toutefois, étant donné que les frais de gestion sont générés et déclarés à différents niveaux, il convient de prendre en compte ces différents paramètres afin de trouver une solution n'entraînant aucun effet secondaire indésirable.
2. Depuis l'introduction de la quote-part obligatoire ("legal quote") dans le cadre de la 1re révision de la LPP, son calcul et sa mise en oeuvre au niveau de l'ordonnance ont donné lieu à plusieurs débats politiques. Il s'agissait de savoir s'il fallait appliquer la méthode fondée sur le rendement ou celle fondée sur le résultat : lors des débats concernant la 1re révision de la LPP, la majorité de la CSSS-N privilégiait plutôt la méthode fondée sur le résultat. La sous-commission "LPP" de la CSSS-N s'est longuement penchée sur la question. Aux termes de l'art. 37, al. 4, LSA, "la participation aux excédents à comptabiliser s'élève à 90 % au moins de la participation aux excédents calculée sur la base prévue à l'alinéa 3 lettre b". Actuellement, cette quote-part de 90 % est calculée en fonction du rendement ; un calcul en fonction du résultat n'est prévu que dans des cas exceptionnels (art. 147 OS), ce qui n'est encore jamais arrivé. En outre, si cette méthode de calcul était appliquée, l'assureur aurait la possibilité de déterminer la quote-part en fonction des charges et de faire un arbitrage. Ce sont principalement ces deux arguments qui ont finalement conduit la CSSS-N à proposer qu'une seule méthode de calcul - celle fondée sur le rendement - soit dorénavant utilisée et que la LSA soit adaptée en conséquence. Cela permettrait au système de la participation aux excédents de gagner en transparence et en stabilité.
3. La définition du niveau de la quote-part est l'une des questions les plus controversées. Il convient d'accorder une attention spécifique à chacun des enseignements tirés de la situation, même si ceux-ci sont encore relativement rudimentaires. La moyenne pondérée des quotes-parts de distribution attestées par la comptabilité (calculées en fonction du rendement) se montait en 2005 à 92,7 %, en 2006 à 91,3 %, en 2007 à 91,4 % et en 2008 à plus de 1,0 % en raison du résultat net négatif (source : FINMA). De l'avis de la commission, un réexamen du niveau de la quote-part s'impose. Il faudra également se pencher sur la question d'une rémunération légitime du capital propre de l'assureur.