11.3164 · Motion · 2011-03-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de confier à des experts indépendants l'examen de la sécurité et des modifications éventuelles à apporter pour améliorer la sécurité des centrales nucléaires existantes ou projetées.
Begründung
Les accidents très graves survenus dans plusieurs centrales nucléaires japonaises, qui pourtant avaient été certifiées sûres par les commissions officielles, nécessitent le réexamen de la filière nucléaire suisse. Et cela aussi bien pour les centrales existantes que pour les centrales projetées.
Madame la conseillère fédérale Leuthard a déclaré que : "La sécurité et le bien-être de la population ont la priorité absolue". Il faudrait dès lors confier ces examens à des experts indépendants, notamment en ce qui concerne les problèmes pouvant surgir pour le refroidissement en cas d'urgence, en cas d'inondations ou de tremblements de terre, mais aussi en cas de pannes mécaniques ou électroniques sortant des schémas prévus.
Il ne faudrait pas confier ces examens à nos organismes officiels, leur parti pris pronucléaire les empêchant d'avoir le regard critique indispensable pour que ces examens soient utiles et crédibles.
Je demande dès lors par cette motion que l'examen de la sécurité et des modifications éventuelles à apporter aux centrales nucléaires existantes ou projetées, pour améliorer leur sécurité, soit confié à des experts indépendants. Et qu'il soit clairement spécifié dans le mandat d'étude que les experts doivent aussi mettre en évidence quel est le degré de sécurité qu'ils estiment pouvoir être atteint en fonction des mesures qui seraient prises.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La surveillance de la sûreté nucléaire est une tâche relevant de la souveraineté de l'État. Conformément à l'art. 70, al. 1, let. a, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu, RS 732.1), c'est l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) qui est l'autorité de surveillance en matière de sécurité et de sûreté nucléaires. L'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN, RS 732.2) précise que l'IFSN accomplit les tâches qui lui sont assignées conformément à la législation sur l'énergie nucléaire, à la législation sur la radioprotection, à la législation sur la protection de la population et la protection civile et conformément aux dispositions concernant le transport de marchandises dangereuses. L'Inspection surveille et évalue les centrales nucléaires suisses sous l'angle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection à chacune des étapes de leur cycle de vie : projet, construction, exploitation, mise hors service et gestion des déchets nucléaires. Elle surveille en outre les transports de substances radioactives au départ et à destination des installations nucléaires. Les travaux préparatoires en vue de la réalisation de dépôts de stockage en couches géologiques profondes pour déchets radioactifs sont, eux aussi, soumis à la surveillance de l'IFSN. L'objectif suprême de l'Inspection et de ses organes est de protéger l'homme et l'environnement contre les dommages dus à la radioactivité.
L'IFSN est un établissement fédéral de droit public doté de sa propre personnalité juridique. L'Inspection exerce ses activités de surveillance de manière autonome et indépendante. Elle est placée sous la surveillance du Conseil fédéral (art. 18 al. 1 et 2 LIFSN).
En plus d'une direction, l'IFSN dispose aussi d'un organe stratégique : le conseil de l'IFSN. Celui-ci oeuvre parallèlement en tant qu'organe de surveillance interne (art. 6 al. 1 LIFSN). Les membres du conseil de l'IFSN sont élus par le Conseil fédéral pour un mandat de quatre ans. L'élection de renouvellement pour la période de 2012 à 2015 aura lieu en cours d'année. Le DETEC clarifiera dans ce contexte les questions ayant trait à l'indépendance des membres du conseil de l'IFSN.
Vu l'importance qu'il voue à l'indépendance de l'IFSN, le législateur l'a consacrée explicitement dans la LENu : le Conseil fédéral nomme les membres de ce conseil qui ne sont pas autorisés à exercer une activité commerciale ni à occuper une fonction fédérale ou cantonale pouvant porter préjudice à leur indépendance (art. 6 al. 3 LIFSN).
Il est inutile de recourir à d'autres experts.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.