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11.3178 · Motion · 2011-03-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab ; RS 641.31) et l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab ; RS 641.311) de manière à ce que les cigarettes électroniques et les autres moyens auxiliaires de désaccoutumance au tabac ne soient plus considérés comme produits de substitution au sens de la LTab et donc ne soient donc plus soumis à l'impôt sur le tabac.

Begründung

A tous les échelons de l'État, les autorités tentent par tous les moyens et en faisant preuve d'une fantaisie débridée de sevrer les gens de leur dépendance au tabac. La panoplie antitabac comprend notamment l'imposition des tabacs manufacturés et de leurs produits de substitution. Une majorité de fumeurs nourrissent d'ailleurs eux aussi le désir de se désaccoutumer du tabac et de renoncer à fumer. Quiconque en a fait la tentative sait combien le chemin vers l'abstention est long et semé d'embûches. Les fumeurs désireux d'arrêter ont besoin de moyens auxiliaires de désaccoutumance. Le remède peut être cherché dans des substances de remplacement (patchs de nicotine, gomme à mâcher à la nicotine, etc.) ou dans des comportements de substitution (mâchouiller du bois de réglisse ou des allumettes, croquer des grains de café, sucer des bonbons, etc.) Le recours aux "cigarettes électroniques" peut indubitablement constituer un traitement substitutif utile pour aider les fumeurs à abandonner la cigarette. Soumettre à l'impôt sur le tabac un auxiliaire qui aide précisément les fumeurs à se libérer de leur dépendance à l'égard du tabac met à mal la cohérence de la politique de l'État en la matière. Même si la tentative d'abstinence devait ne rencontrer qu'un succès mitigé, un seul principe devrait s'appliquer : chaque "cigarette virtuelle" fumée remplace une cigarette réelle, ce qui est à saluer du point de vue de la prévention sanitaire et ne doit pas être "puni" par des mesures fiscales difficiles à justifier.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'impôt sur le tabac vise essentiellement à procurer des moyens pour le financement de l'AVS/AI. Cela s'est vérifié lors de la dernière augmentation de l'impôt sur les cigarettes, qui a été décidée avec d'autres mesures touchant les recettes pour alléger le budget de la Confédération (FF 2010 6436). Cependant, des objectifs de santé publique s'ajoutent aux objectifs fiscaux.

La possibilité d'imposer les produits de substitution a été introduite dans la Constitution en 1971, lors de la 8e révision de l'AVS, afin d'assurer le financement de l'AVS/AI (FF 1971 II 1609). Il s'agissait de donner à la Confédération la possibilité de prélever également des impôts "sur d'autres matières et produits fabriqués à partir de celles-ci qui sont affectés au même usage que le tabac brut et le tabac manufacturé" (art. 41bis al. 1 let. c ancienne Constitution fédérale). La Confédération a fait usage de cette possibilité dans le cadre du message sur les mesures d'assainissement des finances fédérales 1994 (FF 1995 I 85); les produits de substitution ont alors été ajoutés à la liste des produits soumis à l'impôt dans la loi sur l'imposition du tabac (LTab ; RS 641.31) et dans l'ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab ; RS 641.311), et leur imposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Bien que l'article 131 de la Constitution ne fasse plus explicitement mention des produits de substitution, aucun changement matériel n'a été effectué lors de la révision de la Constitution.

Au sens de l'article 3 OITab, "sont réputés produits de substitution les produits qui ne sont pas ou ne sont que partiellement composés de tabac, mais qui sont utilisés de la même manière que le tabac ou comme tabacs manufacturés, même s'ils ne doivent pas être allumés pour être consommés". La cigarette électronique constitue un exemple de ces produits de substitution : elle se compose typiquement d'une partie réutilisable comprenant un accumulateur et un évaporateur et d'une cartouche consomptible. Seules les cartouches sont soumises à l'impôt sur le tabac ; elles sont d'ailleurs imposées à un taux nettement plus bas que le tabac.

Les produits servant à la désaccoutumance au tabac qui sont enregistrés en tant que médicaments chez Swissmedic, tels que les inhalateurs de nicotine, les patchs de nicotine ou la gomme à mâcher à la nicotine, ne sont en revanche pas considérés comme produits de substitution au sens de la LTab ; ils sont par conséquent exclus du champ de l'impôt. Cette délimitation permet d'une part de séparer clairement les produits de substitution, qui sont soumis à l'impôt sur le tabac, des moyens favorisant la désaccoutumance, qui en sont exonérés ; elle soutient d'autre part les efforts de prévention de la Confédération. De plus, on ne dispose pour le moment d'aucune preuve scientifique attestant que les cigarettes électroniques constituent des moyens efficaces de favoriser la désaccoutumance devant être promus dans le cadre de la politique de santé publique. L'Office fédéral de la santé publique conseille au contraire de manier les cigarettes électroniques et leurs flacons de remplissage avec prudence, car la composition de ces cigarettes n'est pas claire, leurs effets sanitaires à long terme sont dans une large mesure inconnus, et il existe un risque d'intoxication lors du maniement des flacons de remplissage contenant de la nicotine. À ce jour, aucun produit de ce genre n'a d'ailleurs été annoncé chez Swissmedic en tant que moyen favorisant la désaccoutumance.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.