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11.3478 · Interpellation · 2011-06-01

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'art. 72, al. 3, de la loi sur l'énergie nucléaire prévoit qu'en cas de danger imminent, les autorités de surveillance peuvent ordonner des mesures immédiates. Qu'entend-on concrètement par "danger imminent"?

Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance sur la méthode et sur les standards de vérification des critères de la mise hors service provisoire d'une centrale nucléaire, "le détenteur de l'autorisation doit procéder, sans délai, à la mise hors service provisoire de la centrale nucléaire lorsque l'examen en vertu de l'article 2 montre que les limites de dose selon les articles 94 alinéas 3 à 5 et 96 alinéa 5 de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection ne sont pas respectées". Apparemment, ces limites ne sont pas respectées dans la centrale de Mühleberg, puisque l'IFSN estime qu'un important rééquipement est nécessaire pour garantir sa sécurité. Pourquoi la centrale de Mühleberg n'a-t-elle pas provisoirement été mise hors service ?

L'OFEN est d'avis qu'un réexamen de ladite centrale nécessitera au préalable des travaux de modélisation fort complexes et que cela prendra du temps. L'ordonnance ne prévoit cependant pas la possibilité d'effectuer des calculs de probabilités. Que pense le Conseil fédéral de l'attitude de l'OFEN ? Quelles sont les bases légales légitimant de tels travaux de modélisation ?

Le Conseil fédéral est-il prêt à autoriser la publication de l'expertise effectuée par le groupe TüvNord ? Dans la négative, pour quelles raisons ?

L'article 10 de l'ordonnance sur l'énergie nucléaire prévoit que les fonctions de sécurité doivent "être automatisées de sorte qu'en cas de défaillance ... le personnel ne soit pas obligé d'intervenir pour assurer la sécurité dans les 30 minutes qui suivent l'événement déclencheur". Or, dans la centrale de Beznau, il est indispensable, en cas de rupture de tubes de générateurs de vapeur, que le personnel intervienne au cours des 30 premières minutes pour éviter la dissémination de substances radioactives. L'IFSN estime qu'il ne s'agit pas d'un problème général dans la conception de la centrale. Le Conseil fédéral considère-t-il que cette situation est contraire à ce que prescrit l'ordonnance ?

Une demande de récusation pour partialité a été déposée contre des collaborateurs de l'IFSN et elle est en cours de traitement. Quand le DETEC prendra-t-il sa décision ?

La probabilité d'un dommage au coeur du réacteur peut être dix fois plus élevée pour les centrales nucléaires existantes que pour les nouvelles centrales. Comment peut-on justifier une telle différence de traitement auprès des groupes de population concernés ?

Ne serait-il pas important de demander un second avis, auprès d'un organe indépendant, lorsqu'il s'agit d'évaluer la sécurité d'une installation nucléaire, notamment dans les centrales plus anciennes ? Le Conseil fédéral est-il prêt à adapter les bases légales en conséquence ?

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de l'art. 22, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), l'exploitant d'une centrale nucléaire est responsable de la sécurité de son installation. L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) veille à ce que l'exploitant assume cette responsabilité et se forge un avis indépendant grâce aux entretiens de surveillance et en effectuant plus de 400 analyses et inspections par année. L'IFSN dispose en outre d'une surveillance en ligne de certains paramètres de l'exploitation déterminants pour la sécurité ainsi que des émissions et immissions radioactives.

Selon l'art. 2, al. 1, let. c, de l'ordonnance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) du 16 avril 2008 sur la méthode et sur les standards de vérification des critères de la mise hors service provisoire d'une centrale nucléaire (RS 732.114.5), l'exploitant doit vérifier, après tout accident majeur survenu dans une centrale nucléaire étrangère, si son installation serait à l'abri d'un tel événement. En l'occurrence, il doit procéder à cet examen sans délai pour démontrer que la conception sous l'angle de la sécurité technique empêche le rejet indésirable de radioactivité. Si tel n'est pas le cas, l'exploitant doit sans tarder mettre provisoirement sa centrale hors service. Si l'exploitant ne respecte pas cette obligation, l'IFSN ordonne la mise hors service provisoire.

L'ordonnance sur la mise hors service ne précise pas comment la vérification doit s'effectuer. Pour avoir une idée aussi juste que possible du comportement physique et chimique de l'installation en cas d'accident et obtenir ainsi des résultats fiables, la vérification de la conception d'une centrale nucléaire nécessite des modélisations complexes qui prennent beaucoup de temps.

S'il y a lieu de craindre qu'un accident puisse se produire dans un proche avenir et causer des dommages aux êtres humains et à l'environnement, donc en cas de danger imminent, l'IFSN peut ordonner l'arrêt d'une centrale en application de l'art. 72, al. 3, LENu. Qu'un incident survienne dans une autre centrale nucléaire quelque part dans le monde, cela ne constitue pas pour autant un danger imminent pour les centrales nucléaires suisses. L'ordonnance de mesures de rééquipement ne signifie pas non plus qu'un danger est imminent, mais que le potentiel d'amélioration a été identifié. L'identification de ce potentiel et le rééquipement font partie des exigences de la législation en matière d'énergie nucléaire (art. 36 OENu et art. 4 al. 3 et art. 22 al. 2 let. g LENu). Il est donc aussi erroné de déduire qu'une installation ne respecte pas les valeurs limite de protection contre les radiations parce qu'elle nécessite un rééquipement.

L'avis de droit de la société TÜV Nord a été établi sur mandat de la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN), organisation à laquelle a succédé l'IFSN. C'est donc à l'IFSN et non pas au Conseil fédéral qu'incombe la décision de publier l'expertise. Si quelqu'un demande à la consulter, l'IFSN devra examiner la requête conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans, RS 152.3).

Selon l'art. 10, al. 1, let. f, de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu, RS 732.11), les fonctions de sécurité doivent être automatisées de sorte qu'en cas de défaillance au sens de l'article 8 OENu, le personnel ne soit pas obligé d'intervenir pour assurer la sécurité dans les 30 minutes qui suivent l'événement déclencheur. En principe, cette réglementation s'applique seulement aux nouvelles installations et non pas impérativement aux anciennes installations (voir art. 82 OENu). Comme les anciennes centrales ont été construites selon l'état actuel des connaissances et de la technique d'alors, elles ne peuvent pas répondre en tout point aux exigences actuelles des nouvelles centrales. Conformément à l'art. 22, al. 2, let. g, LENu, l'exploitant doit rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer le danger et pour autant que ce soit approprié. L'analyse probabiliste de sécurité pour la centrale nucléaire de Beznau montre qu'avec une automatisation plus poussée, l'augmentation de la sécurité serait moindre. Actuellement, on considère donc que les mesures de rééquipement dans ce domaine ne sont pas appropriées.

Plusieurs demandes de récusation dirigées contre des collaborateurs de l'IFSN, respectivement contre le Conseil de l'IFSN, sont en suspens. Actuellement, des investigations juridiques sont en cours, en particulier pour la question des compétences. Une décision devra être prise dès que possible après la présentation des résultats.

Pour les centrales nucléaires suisses existantes, l'art. 12, al. 1, let. a, de l'ordonnance du DETEC du 17 juin 2009 sur les hypothèses de risque et sur l'évaluation de la protection contre les défaillances dans les centrales nucléaires (RS 732.112.2) prescrit une fréquence d'occurrence de dommages au coeur inférieure à une fois par 10 000 ans, ce qui correspond aux recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et partant aux normes de sécurité internationales. Compte tenu des analyses disponibles, l'objectif de sécurité est réalisé pour toutes les centrales nucléaires suisses. Par ailleurs, la directive ENSI-A06 (Analyse probabiliste de sécurité, APS : applications) oblige les centrales nucléaires suisses existantes, lors d'une fréquence moyenne d'occurrence de dommages au coeur supérieure à une fois par 100 000 ans, à identifier les mesures visant à réduire les risques et à les mettre en oeuvre pour autant que ce soit approprié. On a ainsi l'assurance que les installations existantes, dans la mesure du possible et avec les moyens appropriés, atteignent l'objectif de sécurité fixé pour les nouvelles centrales. Cette exigence plus sévère en comparaison internationale se reflète par exemple dans les systèmes de secours d'urgence résistant aux séismes et aux inondations et séparés du bâtiment réacteur, dont les centrales nucléaires suisses ont été équipées ultérieurement.

La surveillance de la sécurité nucléaire est une tâche de souveraineté. L'autorité de surveillance, s'agissant de la sécurité et de la sûreté nucléaires, est l'IFSN conformément à l'art. 70, al. 1, let. a, LENu. Pour le législateur, l'indépendance de l'IFSN a été primordiale. C'est pourquoi elle figure explicitement dans la LENu. Les membres du Conseil de l'IFSN sont nommés par le Conseil fédéral pour quatre ans et ne sont pas autorisés à exercer une activité commerciale ni à occuper une fonction fédérale ou cantonale pouvant porter préjudice à leur indépendance (art. 6 al. 3 LIFSN, RS 732.2). Suite à son approbation du rapport d'activité et de gestion 2010 du conseil de l'IFSN, le Conseil fédéral a chargé le DETEC, en prévision du renouvellement du Conseil de l'IFSN, d'adapter les dispositions d'exécution relatives à l'indépendance des membres du Conseil de l'IFSN contenues à l'article 4 de l'ordonnance du 12 novembre 2008 sur l'IFSN (OIFSN, RS 732.21) de façon à ce qu'elles tiennent mieux compte à l'avenir du contenu de l'art. 6, al. 3, LIFSN.

La Commission de sécurité nucléaire (CSN), qui existe déjà, examine les questions fondamentales de la sécurité nucléaire et peut aussi prendre position sur les rapports d'expertise de l'IFSN (voir art. 71 LENu).

Réponse du Conseil fédéral.

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