11.3560 · Motion · 2011-06-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans le domaine des denrées alimentaires le Conseil fédéral est chargé de :
1. s'engager en faveur d'une exécution cohérente et uniforme des prescriptions légales sur l'indication du pays de production ;
2. fixer des sanctions justes et efficaces en cas d'indications fausses ou trompeuses sur les denrées alimentaires. L'établissement de barèmes minima obligatoires est exigé.
Begründung
L'exécution de l'indication du pays de production pour les denrées alimentaires, en vertu des articles 15-16 et 36 OEDAI, est effectuée avec de grandes variations. Il s'ensuit que des entreprises commerciales font comparativement l'objet d'un traitement rigoureux dans certains cantons, tandis que des contrôles négligés sont opérés ailleurs. Comme il ressort de la réponse du Conseil fédéral à une interpellation Grin 10.3737 ainsi que du rapport final de l'Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL) sur son programme d'audit 2008-2010, il est fréquent que les indications du pays de production ne soient pas systématiquement vérifiées et que les problèmes découverts ne fassent l'objet que d'un suivi partiel - même si l'on sait que la déclaration du pays de production des denrées alimentaires, dans de nombreux domaines, est régulièrement fausse, incorrecte, voire totalement inexistante.
Les sanctions infligées pour des indications fausses ou trompeuses sur des denrées alimentaires sont définies de telle sorte qu'elles concernent diversement les entreprises. Les amendes imposées en vertu de l'article 48 LDAI peuvent s'avérer dissuasives pour de petites entreprises commerciales mais négligeables pour des entreprises de la plus grande importance. Pour ces dernières, l'indication fausse ou incorrecte, voire l'absence d'indication du pays de production, n'est pas sanctionnée avec le même effet de dissuasion. Il devrait être logique de fixer les taux maximum des amendes en fonction du chiffre d'affaires et d'introduire en même temps des taux minimum.
La réussite de la Stratégie qualité de l'agriculture et de la filière alimentaire présuppose la déclaration correcte du pays de production des denrées alimentaires et des sanctions dissuasives pour les contrevenants.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le chiffre 1 et de rejeter le chiffre 2 de la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Office fédéral de la santé publique, qui exerce la surveillance sur les contrôles cantonaux des denrées alimentaires, et les autorités cantonales chargées de ce contrôle attachent une grande importance aux indications du pays de production. Ces dernières ont donc mené en 2010 une campagne nationale afin d'examiner les indications concernant les fruits et légumes vendus en vrac. À cette occasion, elles ont constaté que 16 % des denrées contrôlées comportaient des indications erronées. Jugeant ces résultats insatisfaisants, elles ont sensibilisé les entreprises à la nécessité d'indiquer correctement le pays d'origine. Une nouvelle campagne nationale est menée actuellement pour vérifier si les mesures prises par les entreprises déploient leurs effets.
Si une nouvelle analyse de la situation du marché devait montrer qu'aucune amélioration n'a eu lieu, la loi sur les denrées alimentaires met à la disposition de l'Office fédéral de la santé publique plusieurs autres instruments lui permettant de faire respecter l'obligation de déclarer. Ainsi, selon l'article 36 de ladite loi (RS 817.0), la Confédération peut prescrire aux cantons des mesures visant à uniformiser l'exécution. De plus, en vertu du droit d'édicter des directives inscrit à l'art. 60, al. 2, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02), elle peut ordonner des mesures d'exécution concrètes. Grâce à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires, qui fera bientôt l'objet des délibérations parlementaires, le Conseil fédéral pourra établir des programmes de contrôle nationaux qui permettront de déterminer dans le détail le contrôle du pays de production.
Le Conseil fédéral entend donc satisfaire à la demande de l'auteur de la motion.
2. D'après l'article 48 de la loi sur les denrées alimentaires, les infractions à l'obligation d'indiquer le pays de production sont punissables d'une amende pouvant aller jusqu'à 40 000 francs. Selon le principe à la base du droit pénal suisse, la sanction prononcée doit être proportionnelle à la culpabilité. Si une peine minimale indépendante de la faute commise devait être introduite, les infractions à l'obligation d'indiquer le pays de production seraient, le cas échéant, plus sévèrement punies que, par exemple, la remise de denrées alimentaires dangereuses pour la santé - laquelle restera punie en fonction de la culpabilité à l'avenir. Par ailleurs, l'exécution d'une peine prononcée en fonction du chiffre d'affaires pourrait conduire à ce que, par exemple, une grande entreprise ayant, sans intention frauduleuse, indiqué de manière incorrecte le pays de production sur quelques aliments soit sanctionnée uniquement sur la base de son chiffre d'affaires élevé et doive s'acquitter d'une amende disproportionnée par rapport à la culpabilité et aux dommages causés. Tel serait notamment le cas si l'entreprise ne vendait que quelques denrées alimentaires mal étiquetées.
Au vu de ces considérations, le Conseil fédéral est convaincu que les autorités fédérales et cantonales chargées de l'exécution du droit sur les denrées alimentaires accordent l'importance requise à l'indication correcte du pays d'origine et qu'elles disposent des bases légales nécessaires pour faire respecter les exigences en la matière. Les sanctions prévues en vertu de la loi sur les denrées alimentaires sont comparables aux dispositions pénales d'autres lois. De plus, selon le droit en vigueur, il est possible de confisquer des valeurs patrimoniales obtenues suite à une infraction. Ainsi, le Conseil fédéral est d'avis que ces sanctions sont suffisantes. Il n'est donc pas indiqué de prendre des mesures supplémentaires à l'heure actuelle.
Le Conseil fédéral propose d'accepter le chiffre 1 et de rejeter le chiffre 2 de la motion.