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11.3788 · Postulat · 2011-09-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner s'il y a lieu de légiférer sur la protection des titres académiques, en particulier du titre de docteur, et de présenter un rapport aux Chambres.

Trois domaines appellent un examen particulier :

- la rédaction en bonne et due forme des travaux ;

- la licéité du port du titre de docteur ;

- l'utilisation, licite mais toujours plus répandue, du titre de professeur.

Begründung

Plusieurs politiciens allemands ont perdu leur poste à cause d'une thèse de doctorat rédigée en recourant à des méthodes illicites. Selon les médias, de telles irrégularités ont également pu s'observer en Suisse. Il faut protéger les titres académiques et ceux qui ont légitimement gagné le droit de les porter. En vertu de la législation, cela vaut aussi pour l'attribution de titres ne reposant sur aucune fonction particulière (par ex. l'attribution toujours plus fréquente de titres de professeur par les hautes écoles spécialisées).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Des normes légales relatives à la protection des titres académiques existent aujourd'hui à différents niveaux : dans son domaine de compétences, la Confédération a édicté des dispositions relatives à la protection des titres décernés par les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF) et les hautes écoles spécialisées (LHES), ainsi que dans le cadre de la formation universitaire et postgrade dans les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales) et de la formation postgrade dans les professions de la psychologie (loi sur les professions de la psychologie, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2013). Dans la plupart des cantons, le droit pénal cantonal et les lois cantonales sur les hautes écoles prévoient également des dispositions relatives à la protection des titres décernés par les hautes écoles cantonales concernées. Les hautes écoles et leurs facultés ou départements, se fondant sur les bases légales en question, ont également des règlements qui régissent l'obtention et l'utilisation des titres académiques ainsi que les sanctions en cas d'infraction aux principes de l'intégrité scientifique et aux règles d'éthique. D'autres directives du droit fédéral punissent de façon générale l'utilisation de titres académiques obtenus en Suisse ou à l'étranger constituant une infraction au sens d'une concurrence déloyale (LCD), d'une escroquerie ou d'une atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (CP).

Le Conseil fédéral considère que les dispositions légales mentionnées offrent une protection suffisante des titres académiques, et en particulier du titre de docteur : elles protègent non seulement la réputation des hautes écoles suisses et des formations qu'elles proposent, mais aussi les citoyens contre la prétention illégitime à des avantages dans la société et contre la concurrence déloyale. Des sanctions telles que la déchéance d'un titre obtenu de façon illicite ou des mesures pénales en cas d'utilisation déloyale ou frauduleuse de titres sont d'ores et déjà inscrites dans les dispositions légales mentionnées. Par ailleurs, l'édiction de directives relatives à la protection de titres académiques décernés par les hautes écoles cantonales relève de la compétence des différents cantons responsables d'une haute école ; une réglementation uniforme de l'attribution de titres dans le droit fédéral poserait donc un problème de constitutionnalité. C'est pour ces raisons que la Confédération a décidé, en accord avec les cantons, de renoncer à inscrire la protection des titres dans le droit fédéral lors de l'élaboration de la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE).

En ce qui concerne la dénomination de professeur, il faut souligner qu'il ne s'agit en l'occurrence pas d'un grade académique, mais d'une désignation de fonction que les hautes écoles suisses (hautes écoles universitaires, hautes écoles spécialisées ou hautes écoles pédagogiques) attribuent à leurs enseignants. Les conditions qualifiées pour décerner et retirer le titre de professeur et la protection de ce dernier sont réglées dans les lois sur les hautes écoles respectives des cantons ou de la Confédération ainsi que dans les règlements des hautes écoles correspondants. De plus, les dispositions mentionnées du droit fédéral contre la concurrence déloyale s'appliquent également en la matière. Dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) a émis en 2004 des recommandations visant à contribuer à une réglementation, uniforme au niveau suisse, de l'attribution du titre de professeur dans les HES. Parmi les conditions prévues, en plus d'un diplôme d'une haute école, de capacités didactiques correspondantes attestées, d'une expérience professionnelle de plusieurs années, dont trois ans au minimum en dehors du domaine des hautes écoles, et d'un engagement de durée indéterminée dans la HES en question avec une charge d'au moins 50 %, d'autres exigences recommandées sont par exemple des résultats avérés en recherche et développement ou des publications scientifiques reconnues.

Le Conseil fédéral reconnaît l'importance de la question soulevée par l'auteur du postulat pour préserver la bonne réputation dont jouit le paysage suisse des hautes écoles en Suisse et à l'étranger et pour protéger les personnes qui ont légitimement gagné le droit de porter un titre académique. Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, il estime néanmoins qu'il n'est actuellement pas nécessaire de légiférer en la matière, et propose donc de rejeter le postulat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.