Décisions relatives à la détention provisoire. Possibilité de recours pour les victimes
11.3945 · Motion · 2011-09-29
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de modifier le code de procédure pénale afin que les victimes puissent interjeter recours contre les décisions relatives à la détention provisoire lorsque le prévenu risque de passer à l'acte ou de récidiver.
Begründung
Actuellement, faute de base légale dans le code de procédure pénale, les victimes ne peuvent pas se défendre lorsque le juge du tribunal des mesures de contrainte décide de ne pas placer le prévenu en détention provisoire ou décide de le libérer, même en cas d'infraction grave. La détention provisoire est une mesure destinée essentiellement à protéger l'instruction. Outre les risques de collusion et de fuite, les risques de passage à l'acte ou de récidive constituent des motifs de détention. Or, seul le ministère public peut recourir contre les décisions relatives à la détention provisoire. Il faut que la victime en ait elle aussi la possibilité lorsque le Ministère public y renonce et que le prévenu risque de passer à l'acte ou de récidiver.
L'exemple suivant montre la nécessité d'un tel droit de recours. Dans le canton de Schwytz, un homme a avoué avoir abusé sexuellement pendant de longues années d'une jeune fille attardée mentale qui vivait dans la même maison que lui. Après que le juge a décidé de le libérer de la détention provisoire, cet homme a pu rentrer chez lui. Faute de pouvoir recourir contre la décision du juge, les parents de la victime n'ont eu alors d'autre choix que d'accompagner leur fille à chaque fois qu'elle sortait de leur appartement.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral attache une grande importance à la protection des victimes dans la procédure pénale. Il se félicite que le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) accorde davantage d'attention aux intérêts de ces dernières, précisément en relation avec la détention des prévenus. Ainsi, l'art. 214, al. 4, CPP donne à la victime le droit d'être informée lorsque le prévenu est mis en détention provisoire ou qu'il est libéré de la détention provisoire. Le CPP contient en outre des dispositions détaillées sur la protection des témoins (art. 149 ss), qui s'appliquent aussi aux victimes.
Le Conseil fédéral pense tout de même que le procédé demandé par l'auteur de la motion pour renforcer encore la protection des victimes est inapproprié, car ce dernier ne tient pas compte du fait que la procédure de mise en détention provisoire n'a pas pour objet la protection de la victime mais sert des intérêts publics.
La compétence de poursuivre et de punir les auteurs d'infractions appartient à l'État. Si la victime n'a que des droits de participation limités à la procédure pénale, elle jouit néanmoins de droits spécifiques à la protection et à l'information, pour éviter qu'elle ne soit à nouveau victime, du procès cette fois.
La détention provisoire permet de protéger l'instruction. Elle sert l'intérêt public lorsqu'il y a risque de collusion ou de fuite, mais également dans les cas où l'auteur pourrait récidiver ou passer à l'acte après avoir proféré des menaces. Dans le cas d'espèce, bien sûr, la détention provisoire peut aussi servir les intérêts de la victime. Du fait de l'intérêt public, néanmoins, le Ministère public est le seul à pouvoir proposer la détention provisoire au tribunal des mesures de contrainte ; la victime ne le peut pas.
Le fait que la détention provisoire puisse également servir - indirectement - les intérêts de la victime ne justifie pas d'accorder à celle-ci une possibilité de recours en cas de décision de ne pas placer l'auteur présumé en détention provisoire. Une telle règle serait contraire au système : comme il faut être directement concerné pour être légitimé à interjeter recours, le droit de recours n'est accordé qu'au prévenu et au Ministère public. En effet, la décision ordonnant la mise en détention atteint directement le prévenu dans ses intérêts dignes de protection, tandis que le Ministère public est garant de l'intérêt public à la protection de l'instruction.
Etendre aux victimes le droit de faire recours causerait aussi des difficultés d'ordre pratique, telles que des retards dans la procédure. Une autre question se poserait : faut-il accorder le droit de recours uniquement aux personnes qui ont été victimes du prévenu, ou bien à toutes les victimes potentielles (de quelque manière que l'on détermine ce cercle de personnes)?
Pour préserver les intérêts des victimes, il semble plus approprié de recourir à des mesures extraprocédurales relevant du domaine policier, comme la possibilité d'ordonner la détention parce que la personne concernée risque de passer à l'acte (art. 221, al. 2, CPP) et autres mesures de protection policière que la victime peut demander.
Il faut également noter que le code de Procédure pénale ne s'applique que depuis le 1er janvier 2011. Il est indiqué de laisser les nouvelles lois déployer leurs effets pendant un certain temps, de suivre attentivement la manière dont elles sont appliquées, puis de faire les modifications nécessaires au vu de ce qui a été constaté. On renforce ainsi la sécurité du droit et le crédit que le citoyen accorde à la législation.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.