11.4012 · Motion · 2011-09-30
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que le revenu médian dans l'agriculture soit pris en considération lors du calcul du taux d'invalidité d'un agriculteur. Il s'assurera qu'un agriculteur souffrant d'une invalidité partielle touche un revenu, rente AI comprise, équitable, de sorte qu'il puisse continuer d'exploiter son entreprise jusqu'à ce que la relève prenne le relais.
Begründung
Lorsqu'un agriculteur subit une invalidité partielle à la suite d'un accident, il ne touche pas de rente AI ni ne peut bénéficier de mesures de réadaptation. Cette situation est choquante sachant qu'un agriculteur est toujours tenté de reprendre son travail même si ses capacités sont réduites. Or le droit en vigueur peut le conduire à cesser l'exploitation de son entreprise familiale même si la génération suivante est probablement prête à la poursuivre.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le maintien de la capacité de travail dans la profession exercée jusque-là est l'un des objectifs de l'assurance-invalidité (AI). Il s'agit d'intervenir suffisamment tôt pour prévenir la survenance d'une invalidité ouvrant le droit à la rente et éviter la cessation de l'exploitation. L'AI met en oeuvre à cette fin des mesures adaptées aux besoins spécifiques des agriculteurs (cf. l'interpellation Hassler 11.3235).
Toutefois, du point de vue de l'AI, il faut envisager une modification ou une cessation d'exploitation si celle-ci ne peut plus fonctionner dans sa forme initiale malgré les mesures de l'AI. L'assuré doit, en vertu de son obligation de réduire le dommage, entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible de lui pour limiter au maximum les conséquences de l'invalidité. Cette obligation peut entraîner un changement de profession. La rente AI n'est pas un dédommagement pour la perte de la capacité de gain dans une profession définie, mais la compensation de la perte, due à une atteinte à la santé, de la capacité à réaliser un revenu au moyen d'une activité lucrative.
Le revenu réalisable au moyen d'une activité raisonnablement exigible est calculé en tenant compte tant des circonstances subjectives - comme la capacité de travail résiduelle, ainsi que d'autres caractéristiques comme l'âge, la position professionnelle, l'enracinement sur le lieu de résidence - que des circonstances objectives, tel qu'un marché du travail équilibré et la durée d'activité à laquelle on peut s'attendre. Fixer le revenu d'invalide des agriculteurs en fonction d'un taux d'invalidité calculé sur la base du revenu médian dans l'agriculture, sans tenir compte de la situation concrète de l'exploitation, serait contraire à l'appréciation du cas d'espèce imposée par la loi. L'évaluation de l'invalidité dans l'agriculture est effectuée en fonction des mêmes principes que pour les autres assurés indépendants travaillant dans une entreprise familiale. Contrairement à ce qu'affirme l'auteur de la motion, les agriculteurs ne sont pas généralement exclus du droit à une rente AI ou à des mesures de réadaptation.
Les règles actuelles autorisent - en fonction de la situation de chacun - une évaluation individuelle de l'invalidité des agriculteurs exploitants. Il n'est pas souhaitable d'adopter, pour l'évaluation de l'invalidité des agriculteurs, une règle spécifique qui comprendrait la garantie de la poursuite de l'entreprise familiale jusqu'à ce que celle-ci soit reprise par la génération suivante. En effet, des règles spéciales en faveur de groupes professionnels donnés seraient en contradiction avec le principe d'une assurance générale et entraîneraient une inégalité de traitement indéfendable juridiquement, en l'occurrence un traitement des professions concernées qui serait meilleur que celui des autres assurés.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.