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11.430 · Initiative parlementaire · 2011-03-31

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'article 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants est remplacé par le texte suivant :

Article 33ter Adaptations des rentes et financement

Al. 1

Le Conseil fédéral adaptera périodiquement les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Al. 2

L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires nominaux et de l'indice suisse des prix à la consommation, déterminés par l'Office fédéral de la statistique.

Al. 3

L'adaptation des rentes prend effet au début de l'année civile et s'effectue comme suit :

a. tant que le niveau du Fonds de compensation de l'AVS atteint au moins 70 % du montant des dépenses annuelles, les rentes sont adaptées tous les deux ans si l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l'adaptation précédente des rentes a augmenté de moins de 4 % et tous les ans s'il a augmenté de 4 % ou plus ;

b. lorsque le niveau du Fonds de compensation de l'AVS atteint moins de 70 % du montant des dépenses annuelles, les rentes sont adaptées dès que l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour la dernière adaptation des rentes a augmenté d'au moins 4 % ; le Conseil fédéral propose en outre immédiatement l'adoption des mesures nécessaires visant à garantir le financement de l'AVS. Lorsque les mesures prévues par la loi ne permettent pas d'éviter que le niveau du Fonds de compensation descende au-dessous de 45 %, le Conseil fédéral applique un supplément de 5 % sur les cotisations AVS dues et suspend les adaptations des rentes selon l'alinéa 3 lettres a et b, aussi longtemps que le niveau du Fonds de compensation est resté inférieur à 45 % au début de l'année civile précédente.

Al. 4

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes.