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12.3008 · Motion · 2012-01-23

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La Confédération veille avec les cantons à ce que les sites favorables à l'exploitation de l'énergie éolienne soient inscrits dans les plans directeurs cantonaux et que les procédures d'autorisation soient simplifiées. Lorsque ces sites sont situés dans des zones forestières, les éoliennes doivent y être considérées comme étant imposées par leur destination.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les régions destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne sont en principe déjà inscrites dans les plans directeurs cantonaux, vu qu'il faut s'attendre dans la plupart des cas à des répercussions notables sur le territoire et l'environnement. La notion de "région" implique toutefois qu'il ne s'agit pas encore de sites d'implantation concrets, mais potentiels, qui ne seront néanmoins pas affectés à d'autres fins puisque faisant l'objet d'études préalables. Les deux révisions partielles en cours de la loi sur l'aménagement du territoire prévoient d'ailleurs l'inscription de ces régions dans les plans directeurs cantonaux, ce qui accroîtrait la sécurité en matière de planification et d'investissement.

L'inscription de régions propices à l'exploitation de l'énergie éolienne dans les plans directeurs cantonaux constitue aussi une excellente base pour prouver, comme l'exige la loi sur les forêts, que l'ouvrage ne peut être réalisé qu'à l'endroit prévu et donc pour décider du site d'implantation. Le projet concret (donc le site d'implantation) devra tout de même être encore examiné dans le cadre d'une demande de défrichement à l'étape suivante (plan d'affectation spécial ou permis de construire, avec étude d'impact pour les installations d'une puissance supérieure à 5 mégawatts). Outre le fait que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne peut être réalisé qu'à l'endroit prévu, les autres conditions mentionnées à l'article 5 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0) doivent également être remplies : le défrichement doit répondre à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt, l'ouvrage doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire, le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l'environnement et les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. Les autres questions relatives à l'environnement (par ex. le bruit) ne peuvent être examinées qu'à l'étape du plan d'affectation spécial ou du permis de construire, sur la base du projet concret. Enfin, les questions de compétences et de protection juridique des parties doivent également être réglées.

Compte tenu des interventions parlementaires déjà transmises (motion CEATE-N 09.3726 ; postulat Cramer 10.3722) et vu la stratégie énergétique 2050, la simplification des procédures d'autorisation demandée dans la présente motion est déjà en cours d'étude dans le cadre d'autres travaux, qui ne manqueront pas d'aboutir à des propositions de mesures.

Si la motion devait être admise par le premier conseil, le Conseil fédéral demandera au second conseil d'en modifier le texte.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.