12.3123 · Motion · 2012-03-12
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de soumettre au Parlement une modification de l'article 160 du Code pénal, de manière à ce que l'infraction de recel couvre la réception et la transmission de données.
Begründung
Ces derniers mois, la transmission par des particuliers de données bancaires ou d'informations relatives à des comptes bancaires a une nouvelle fois donné lieu à d'intenses discussions. Tous les coups semblent bel et bien permis pour saper le secret bancaire. Le législateur doit redresser la barre avec fermeté. Actuellement, l'article 160 du Code pénal interdit le recel de biens matériels, mais non le recel de données. Cette distinction étant absurde et dépassée, je demande d'y remédier en comblant cette lacune.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le législateur a limité le champ d'application de l'article 160 du Code pénal (CP) au recel de biens matériels, car cette disposition protège le droit du propriétaire légal à rentrer en possession de son avoir. La punissabilité du receleur tient à ce qu'il prolonge une situation contraire au droit et empêche ainsi toute régularisation de la situation, notamment la récupération du bien en question. Par conséquent, il ne peut y avoir recel que pour une chose directement obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, et non avec un succédané de ce bien. Or la soustraction de données (art. 143 CP), appelée en langage courant vol de données, se fait en règle générale par copie ou reproduction, et n'implique pas nécessairement de priver l'ayant droit aux données de la possibilité d'en disposer. Celui-ci s'apparente davantage à un propriétaire du droit d'auteur ou au maître d'un secret qu'à la victime d'un vol. Le recel de données dérobées de cette manière n'est donc pas conciliable avec la conception de l'article 160 CP portant sur les droits réels. Les éléments constitutifs du recel reposent sur la même conception dans d'autres pays européens également. C'est ce qui a conduit à ne pas inclure dans la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité (en vigueur en Suisse depuis le 1er janvier 2012), outre des délits comme le piratage informatique ou l'interception illégale de données, la notion de recel de données.
La loi sur les banques (LB) punit certes, dans sa version actuelle, la violation du secret professionnel par des collaborateurs d'une banque et la participation tout comme la tentative d'instigation à une telle infraction, mais non l'utilisation des données soustraites par des tiers. Il en va de même des dispositions pénales correspondantes de la loi sur les bourses (LBVM) et de la loi sur les placements collectifs (LPCC).
Le Conseil fédéral admet une lacune dans les sanctions pénales réprimant l'utilisation intentionnelle de données acquises de manière illicite dans le domaine des marchés financiers et se montre favorable à une adaptation des lois sur les marchés financiers. Dans le cadre de la consultation de la révision de la loi sur les bourses au Conseil national, une adaptation correspondante de la LB, de la LBVM et de la LPCC a été demandée. Ainsi, sera punissable celui qui intentionnellement révèle ou exploite dans son intérêt ou dans celui d'autrui un secret confié à lui en violation du secret professionnel. L'objectif principal de la présente motion tendant à une meilleure protection des données bancaires serait en l'occurrence réalisé par la révision pendante au Parlement.
Contrairement à l'adaptation des dispositions pertinentes des lois traitant des marchés financiers, la modification préconisée par la motion de l'article 160 CP aboutirait à une nouvelle conception de cette norme pénale étrangère au système en place, ainsi qu'à la criminalisation d'actes commis dans d'autres domaines, ce dont le Conseil fédéral ne veut pas.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.