12.3148 · Interpellation · 2012-03-14
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Partage-t-il l'avis selon lequel l'abrogation, en 1993, de l'article 158 du Code pénal était une grave erreur ?
2. Est-il disposé à étudier la possibilité de réinstaurer une disposition pénale analogue et à la proposer, indépendamment du fait de la nécessité d'adapter ou non les règles de distribution selon les recommandations de la Finma ? Est-il disposé ce faisant à définir les éléments constitutifs de l'incitation à la spéculation ?
3. Sachant que les propositions de la Finma visant à améliorer les règles de distribution et la loi sur les services financiers, dont elle prône l'institution, ne verront pas le jour avant plusieurs années, combien de temps devra-t-on encore tolérer l'impunité dont bénéficient aujourd'hui les conseillers professionnels en placements qui incitent les investisseurs inexpérimentés à spéculer ?
Begründung
Jusqu'en 1993, les conseillers en placements pouvaient être rendus punissables pour avoir incité des clients à spéculer en bourse sur des papiers-valeurs. Or l'article du code pénal réprimant ce comportement a été abrogé à l'époque d'un trait de plume par le législateur, ce qui s'est révélé être une grave erreur à la lumière des événements qui se sont produits en 2007 et les années suivantes. Le Conseil fédéral a certes reconnu le bien-fondé de ma proposition de réinstaurer une norme pénale semblable (motion 11.4101 du 21 décembre 2011) mais a indiqué ne pas vouloir entreprendre l'examen de mesures concrètes avant de disposer des résultats de l'audition de la Finma relative à son rapport sur la distribution. La Finma a rendu entre-temps ses conclusions par la publication, le 24 février 2012, de son document de position "Règles applicables à la distribution" dans lequel elle ne fait cependant pas état de la nécessité de rétablir une norme pénale réprimant l'incitation à la spéculation. Ceci est toutefois explicable par le fait que ses recommandations n'ont pas de rapport avec le droit pénal tant il est vrai qu'elles ne s'appliquent qu'aux mesures relevant du droit de la surveillance. Or les normes pénales comme l'article 158 CP réprimant l'incitation à la spéculation, qui a été abrogé, en 1993, n'ont pas seulement un effet préventif : elles établissent les actes illicites et les sanctionnent.
Stellungnahme des Bundesrates
Comme indiqué dans son avis sur la motion 11.4101 du même auteur, le Conseil fédéral souscrit à l'amélioration de la protection des petits investisseurs. C'est pourquoi il a donné mandat le 28 mars 2012 au DFF d'examiner de manière approfondie, en collaboration avec le DFJP et la FINMA, l'opportunité d'intervenir en ce sens ainsi que d'élaborer un projet de réglementation ad hoc. Les travaux viseront également à examiner la nécessité d'édicter des dispositions pénales complémentaires ou de réviser certaines dispositions existantes.
Il convient toutefois de rejeter l'introduction d'une norme pénale sanctionnant l'incitation à la spéculation indépendamment du projet législatif susmentionné. Cela irait en effet à l'encontre d'une analyse globale des mesures visant à améliorer la protection des investisseurs. On notera par ailleurs que l'incitation à la spéculation est d'ores et déjà sanctionnée par le droit en vigueur. Elle contrevient aux devoirs de vigilance et de loyauté inscrits dans le droit civil et en partie aux règles de conduite relevant du droit de la surveillance. En outre, suivant les circonstances, l'incitation à la spéculation peut être constitutive du délit d'escroquerie.
Réponse du Conseil fédéral.