12.3255 · Motion · 2012-03-15
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé :
1. de garantir, matériellement mais également sur le plan formel et pour les demandes groupées,
a. que se concrétisent les propos tenus le 5 mars 2012 par la présidente de la Confédération devant le CN, à savoir que la réciprocité est matériellement acquise dans la CDI 96 et que nous cherchons à l'obtenir aussi sur le plan formel, et
b. que cette première mondiale unilatérale n'entre en force pour toutes les parties à la convention qu'en cas de réciprocité formelle totale, et ce à titre d'émanation de leur souveraineté, équivalente au regard du droit international ;
2. de découvrir auprès des banques suisses qui ont conclu un "Qualified Intermediary Agreement" (QIA) avec les autorités fiscales américaines (IRS) et auprès de l'IRS le coût occasionné respectivement pour les banques et pour l'IRS par le transfert des retenues d'impôt QI à l'IRS depuis 2001 et le montant de ces transferts concernant
a. les intérêts et les dividendes (respectivement 15 et 30 %), et
b. les tranches de capital (la "backup withholding tax", jamais formelement adoptée par le Congrès des États-Unis, qu'on pourrait qualifier d'impôt sur l'anonymat) de 31 % ou de 28 % du capital ;
3. d'examiner l'opportunité d'abroger sans délai ou graduellement la dérogation à l'article 271 CP autorisée le 7 novembre 2000 par le DFF et d'éliminer ainsi de façon autonome la base légale sur laquelle repose l'anomalie que constitue le fait que les banques suisses soient tenues de mettre en oeuvre le système fiscal QI, fondé sur le droit étranger, ainsi que d'autres systèmes fiscaux contraires à la souveraineté, à l'ordre public et aux intérêts suisses ;
4. d'examiner l'opportunité de dénoncer la CDI 96 à la prochaine échéance et, le cas échéant, de procéder à cette dénonciation ; comme les USA n'ont jamais donné force de loi à l'accord amiable de 2009 (accord UBS) au-delà de ce que prévoit la CDI, toutes les livraisons de données pendantes seront interdites sous peine des sanctions prévues à l'article 267 CP et la cession des données déjà transmises sera officiellement déclarée comme ayant été irrégulière ; et
5. de soumettre au Département d'État américain les idées, les suggestions et les questions (notamment les cinq questions soumises au commissaire de l'IRS le 2 janvier 2012 au nom d'un certain nombre de parlementaires fédéraux) qui pourraient amener bientôt une solution globale durable aux différends intervenus dans le domaine financier, une solution fondée sur la lettre et sur l'esprit des accords bilatéraux ; une procédure d'arbitrage correspondante sera en outre envisagée ; enfin, les liens d'amitié traditionnels entre les deux "républiques soeurs" seront évoqués.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les dispositions de la CDI conclue avec les États-Unis en 1996 ainsi que celles des autres CDI concernant l'échange de renseignements s'appliquent également aux deux parties contractantes. La Suisse peut donc invoquer la réciprocité. Dans le cas de la CDI conclue avec les États-Unis, le principe de réciprocité vaut également pour les demandes groupées, puisque cette CDI, contrairement aux autres, autorise déjà ces demandes.
Le commentaire de l'article 26 du modèle de convention de l'OCDE fait actuellement l'objet d'une révision. Le nouveau commentaire prévoira également les demandes groupées. À partir du moment où la Suisse autorise les États avec lesquels elle a conclu une CDI à présenter des demandes groupées, elle peut aussi adresser de telles demandes aux États contractants.
La Suisse renonce à la réciprocité dans un cas : selon le droit suisse en vigueur, les demandes suisses d'assistance administrative - qu'il s'agisse de demandes groupées ou de demandes individuelles - relatives à des renseignements bancaires ne peuvent être déposées que si ces renseignements peuvent aussi être obtenus sur la base de la législation suisse (art. 16 al. 5 de l'ordonnance relative à l'assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions ; SR 672.204). Cela vaut en cas d'escroquerie et de soustraction d'impôt grave, mais pas en cas de simple soustraction d'impôt ou d'échange de renseignements à des fins de taxation.
2./3. Dans leur rapport du 30 mai 2010 intitulé "Les autorités sous la pression de la crise financière et de la transmission de données clients d'UBS aux États-Unis", les CdG des Chambres fédérales ont examiné notamment les questions relatives à l'interprétation et à l'application de l'article 271 du Code pénal ainsi qu'au "Qualified Intermediary Agreement" (QIA). Par les postulats 10.3390 (CdG-N) et 10.3629 (CdG-E), elles ont chargé le Conseil fédéral de présenter un rapport sur ces questions. Le rapport exigé par les CdG sera publié prochainement. Il expose la situation juridique actuelle et la pratique en matière d'octroi d'autorisations sur la base de l'article 271 chiffre 1 CP, en montrant par exemple que cette pratique est devenue plus restrictive. Le rapport contient également des recommandations adressées aux départements concernés par l'octroi d'autorisations.
Selon nous, il n'y a pas lieu de mener une enquête sur les retenues d'impôt QI, comme le demande l'auteur de la motion.
4. Nous ne voyons aucune raison d'examiner une éventuelle dénonciation de la CDI conclue avec les États-Unis.
5. Le DFF est chargé de mener les négociations avec les États-Unis. Ces négociations sont encore en cours.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.