12.3264 · Interpellation · 2012-03-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'art. 175, al. 4, de la Constitution est formulé de manière différente dans les quatre langues nationales, ce qui est gênant puisqu'il détermine l'élection de la plus haute autorité exécutive de la Confédération.
1. Pourquoi l'allemand et le romanche mettent-ils en avant l'aspect régional ("Sprachregionen", "regiuns linguisticas", alors que le français parle de "communautés linguistiques") et l'italien de "composantes ("componenti linguistiche")? Le terme de "région" fait référence à un territoire, une connotation par définition absente des termes de "communautés" et de "composantes". Comment définir un Romand qui vit à Zurich, donc dans la région germanophone, mais qui se sent membre de la communauté francophone ?
2. Pourquoi les versions française et italienne précisent-elles que les communautés et composantes linguistiques "doivent être équitablement représentées", alors que selon l'allemand on veillera à ce qu'elles le soient ("Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen"), et selon le romanche on y pourvoira ("sto vegnir procurà"). Le Conseil des États (le 28 settembre 1998) et le Conseil national (le 6 octobre 1998) ont voté une version française plus proche de la version allemande : "Lors de l'élection, on veillera à ce que les diverses régions du pays et les régions linguistiques soient équitablement représentées au Conseil fédéral". La modification qui pose problème a été apportée par la Commission de rédaction, peu avant le vote final (le 9 octobre 1998). Les modifications de la dernière heure de la commission sont-elles consignées dans un procès-verbal ? Si non, pourquoi ? De manière plus générale, que faut-il comprendre par "être représentées"? La composante italophone pourrait-elle être représentée
a. par une Genevoise qui parle bien l'italien ou
b. qui ne le parle pas du tout mais connaît la Suisse italienne et ses particularités socio-économiques ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il convient tout d'abord de relever que l'activité de la commission de rédaction des Chambres fédérales échappe à la sphère de compétence du Conseil fédéral. La clause cantonale établissant que le Conseil fédéral ne pouvait pas compter plus d'un représentant d'un même canton a été remplacée le 7 février 1999, lors d'un scrutin populaire, par une règle plus souple et mieux adaptée aux réalités de notre époque. Le point de départ de cette réforme avait été le dépôt au Conseil national, en mars 1993, de cinq initiatives parlementaires demandant un assouplissement ou la suppression de cette clause. La nouvelle disposition a été élaborée dans le cadre des débats parlementaires, à l'issue desquels l'Assemblée fédérale a adopté une proposition de la commission du Conseil des États. Inscrite au départ à l'art. 96, al. 1ter, aCst. (transformé par la suite en al. 1bis), elle a été déplacée à l'art. 175, al. 4, de la nouvelle constitution. Le texte français proposé à l'origine par la commission du Conseil des États était le suivant : "Lors de l'élection, on veillera à ce que les diverses régions du pays et les régions linguistiques soient équitablement représentées au Conseil fédéral" (en allemand : "Bei der Wahl ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten sind"; cf. BO CE 1998, p. 952). La commission de rédaction des Chambres fédérales, qui est chargée de contrôler les normes légales sur le plan formel et d'en préparer la version finale, a retravaillé la disposition dans les trois langues avant de l'intégrer dans l'article 96 aCst. Les trois versions linguistiques sont, cela va de soi, équivalentes et ont la même force obligatoire. Les dispositions adoptées le 9 octobre 1998 lors du vote final relatif à la modification des conditions de l'élection au Conseil fédéral étaient les suivantes : "Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten sind", "Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral" et "Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate". Selon les informations fournies par la Commission de rédaction des Chambre fédérales, la modification apportée au texte français (remplacement de "régions linguistiques" par "communautés linguistiques") a été apportée essentiellement pour des considérations linguistiques, mais en aucun cas pour modifier le sens du texte. La commission de rédaction voulait en effet éviter une répétition du terme "régions" dans la même phrase. Des motifs identiques expliquent les modifications apportées à la version italienne.
2. La commission de rédaction des Chambres fédérales ne tient pas de procès-verbal de ses discussions, mais seulement de ses décisions. D'après ses informations, c'est par souci de cohérence linguistique qu'elle a adapté le texte au libellé de l'alinéa 1. Dans la pratique, le terme "Rücksicht nehmen" utilisé en allemand est considéré comme bien moins catégorique que les formulations française et italienne, qui induisent une obligation. Dans un tel cas de figure, il importe d'interpréter le texte également du point de vue historique : d'après ce qui ressort du Bulletin officiel de 1998, la disposition en question visait à assouplir la clause cantonale tout en préservant le principe fondamental de la représentativité du Conseil fédéral au niveau national. La formule ouverte proposée devait introduire dans l'élection une souplesse telle que les parlementaires puissent tenir suffisamment compte d'un certain nombre de critères, comme l'expérience des candidats. Le Parlement dispose d'une certaine marge de manoeuvre au moment de déterminer le poids qu'il compte accorder à la composante fédéraliste (critères géographiques et linguistiques) au moment d'élire un nouveau membre du Conseil fédéral.
Réponse du Conseil fédéral.