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Protection contre le bruit. Dispositions régissant la construction et l'exploitation d'installations sportives

12.3479 · Motion · 2012-06-12

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'ordonnance sur la protection contre le bruit sera complétée par une annexe régissant les immissions de bruit admissibles générées par la construction et la transformation de même que l'exploitation d'installations sportives, de manière à ce que tant les intérêts de la population riveraine que les besoins des associations sportives soient équitablement pris en compte.

Begründung

La densité toujours croissante des constructions et la pression qui s'exerce sur les installations sportives en nombre encore insuffisant sont de plus en plus souvent sources de litiges concernant les immissions de bruit admissibles lors de la construction et de l'exploitation d'installations sportives. Les stades de football, mais aussi d'autres installations réservées aux sports en plein air sont particulièrement concernés.

Le droit fédéral ne contient pas de dispositions régissant les immissions de bruit générées par la construction de futures installations sportives ou d'installations existantes (à l'exception des installations de tir). De ce fait, lorsqu'ils sont appelés à se prononcer sur des projets de construction ou de transformation ou à trancher des litiges concernant des immissions générées par l'exploitation d'installations sportives, les autorités et les tribunaux ont de plus en plus tendance à se référer à l'ordonnance allemande sur la protection contre le bruit généré par les installations sportives, qui est formulée de manière très restrictive (cf. par ex. ATF 133 II 292ss. concernant la commune de Würenlos). Les possibilités de construction et de transformation, mais aussi d'utilisation d'installations sportives s'en trouvent excessivement limitées. L'Office fédéral de l'environnement a certes élaboré un projet d'aide à l'exécution pour l'évaluation des nuisances sonores générées par les installations sportives, mais ce document ne permet pas de remédier à la situation. Il limite de manière excessive la construction et l'exploitation d'installations sportives de petite taille ou de taille moyenne et ne prévoit aucune réglementation pour les grandes installations (stades).

C'est pourquoi il faut que l'ordonnance sur la protection contre le bruit comprenne un article consacré au sport, faute de quoi les installations sportives se verront imposer des restrictions inutiles et les intérêts des riverains ne seront pas pris équitablement en compte.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 68 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) précise que la Confédération est tenue d'encourager le sport, d'augmenter l'activité physique et sportive à tout âge et de valoriser la place du sport et de l'activité physique dans l'éducation et la formation. Or la Confédération doit également, aux termes de l'article 74 Cst., légiférer sur la protection de l'être humain contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Les installations sportives peuvent être sources de nuisances sonores, c'est pourquoi elles sont soumises aux prescriptions de la législation sur la protection contre le bruit.

Dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d'immission (VLI) pour évaluer les bruits nuisibles ou incommodants. Il se base pour cela sur les critères de la loi sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01) et fixe les VLI de manière à ce que la population ne soient pas gênée de manière sensible dans son bien-être (art. 15 LPE). Il tient également compte de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 LPE). En principe, le Conseil fédéral ne peut pas prendre en compte d'autres critères.

Concernant les installations telles que les routes ou les voies de chemins de fer, dont les immissions présentent une certaine uniformité en termes d'exploitation et d'acoustique, il est possible d'établir des méthodes de calcul et des valeurs limites générales. Les immissions des installations sportives ne sont ni uniformes ni régulières. Selon la manifestation, le moment de la journée où sont émises les nuisances sonores et leur nature varient fortement. De plus, le bruit des installations sportives est perçu comme plus ou moins gênant selon l'emplacement et le type de l'exploitation. Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas judicieux de fixer dans l'OPB des valeurs limites générales valables pour toutes les installations sportives.

Dans ce contexte, les autorités d'exécution cantonales doivent donc évaluer chaque cas en tenant compte des critères de santé des articles 13 et 15 LPE susmentionnés. Les cantons, qui connaissent bien la situation locale, disposent ici d'une marge d'appréciation importante. Lors de la fixation des mesures nécessaires, les autorités d'exécution peuvent aussi accorder des allègements si le respect des valeurs limites constitue une charge disproportionnée pour l'installation concernée et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant. Pour certaines installations sportives, cet intérêt peut notamment être motivé par l'article 68 Cst.

Dans le but de soutenir les cantons lors de l'exécution, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a présenté en 2011 une aide à l'exécution pour l'évaluation des nuisances sonores liées aux installations sportives. Ce document doit constituer une base permettant aux autorités d'exécution d'évaluer le bruit de telles installations. L'aide à l'exécution est actuellement en phase de test dans les cantons, après quoi elle sera remaniée.

L'OFEV et les services spécialisés cantonaux sont conscients des problèmes rencontrés dans certains cas évoqués par le dépositaire de la motion. Ces points critiques pourront être pris en compte lors du remaniement de l'aide à l'exécution. Le Conseil fédéral est toujours d'avis que la mise en balance des intérêts, dépendant souvent des conditions locales, peut être évaluée de manière plus flexible dans le cadre d'une aide à l'exécution que dans celui d'une réglementation de droit fédéral exhaustive, telle que demandée par l'auteur de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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