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12.3633 · Interpellation · 2012-06-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Début avril, le Conseil fédéral a autorisé des banques suisses à livrer aux États-Unis des données concernant certains de leurs collaborateurs, et ce sans encodage. Le public en a retiré l'impression que les employés de banque subalternes étaient lâchés comme des malpropres. Dans ce contexte, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Combien d'employés de banque sont-ils concernés par la livraison de données aux États-Unis ou à d'autres pays et quelles sont les banques qui les emploient ?

2. Quelles conséquences les employés risquent-ils de subir du fait de la livraison de données les concernant ? Doivent-ils s'attendre à être poursuivis au pénal ou au civil aux États-Unis ou dans un autre pays étranger ? Le Conseil fédéral n'a-t-il rien à objecter ?

3. Avant d'octroyer l'autorisation évoquée plus haut, le Conseil fédéral s'est-il assuré que les banques allaient renseigner les employés concernés de manière exhaustive et transparente sur la livraison de données les concernant ?

4. De quelles autres conditions le Conseil fédéral a-t-il fait dépendre son autorisation ? Si cette autorisation a été inconditionnelle, pourquoi ?

5. Le Conseil fédéral a défendu le point de vue selon lequel les banques concernées étaient soumises à un devoir d'informer en vertu du droit américain. Est-il d'avis que les entreprises sont tenues, en raison du devoir de prévoyance et d'assistance qui leur incombe, de renseigner explicitement et sans équivoque leurs employés potentiellement concernés sur les risques encourus du fait de la sujétion de leur employeur à ce devoir d'informer ?

6. Dans quelle mesure les banques, à titre d'employeur, doivent-elles assister leurs employés concernés par la livraison de données ? Le Conseil fédéral estime-t-il que les dispositions à cet égard sont légalement et moralement suffisantes ou est-il prêt à exiger des banques concernées qu'elles prennent des mesures de soutien en faveur de leurs employés et de leurs anciens employés ?

7. Lorsqu'aucune autorisation n'a été demandée au préalable, le devoir d'informer invoqué par le Conseil fédéral est manifestement en contradiction avec le Code pénal suisse ; si ce n'était pas le cas, le Conseil fédéral n'aurait pas eu besoin d'octroyer une autorisation aux banques après coup. De l'avis du Conseil fédéral, quels sont les autres articles de notre code pénal dont l'application est susceptible de faire l'objet de négociations a posteriori ?

8. Sur quelles dispositions constitutionnelles et légales le Conseil fédéral s'est-il appuyé pour décider que les articles 271 (Titre 13 Crimes ou délits contre l'État et la défense nationale/Actes exécutés sans droit pour un État étranger) et, le cas échéant, 273 (Service de renseignements économiques) du Code pénal ne s'appliquent pas aux banques concernées ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La livraison de données a été effectuée par les banques suisses impliquées dans le différend fiscal qui oppose la Suisse aux États-Unis. Le Conseil fédéral ignore quelles banques ont effectivement livré des données et combien d'employés de banque sont concernés.

2. Le Conseil fédéral ignore les conséquences qu'aura la livraison de données pour les employés des banques concernés.

3.-8. En vertu de l'article 271 chiffre 1 du Code pénal suisse (PC) est punissable celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics. Le Conseil fédéral a octroyé aux banques concernées une autorisation fondée sur l'article 271 chiffre 1 CP, afin que ces dernières puissent, si la défense de leurs intérêts l'exige, transmettre directement aux autorités américaines des informations relatives à leurs activités transfrontalières avec les États-Unis, sans pour autant s'exposer aux sanctions de ce même article. La compétence du Conseil fédéral en la matière découle de l'art. 31, al. 2, de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration. La transmission d'informations est soumise au droit en vigueur. Le Conseil fédéral estime que c'est aux banques, en tant qu'employeurs et destinataires des autorisations, de protéger leurs actuels et anciens collaborateurs, en traitant les données sur ces derniers conformément au droit. Il leur appartient également de décider si leurs employés doivent être informés ou non de la transmission de données les concernant. Le Conseil fédéral estime que le droit en vigueur est clair et suffisant. Pour l'heure, il n'estime pas nécessaire de prévoir des dispositions particulières concernant la protection des collaborateurs des banques ou d'exiger des banques qu'elles prennent des mesures de soutien.

Réponse du Conseil fédéral.

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