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12.4012 · Motion · 2012-11-28

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer au Parlement les mesures nécessaires à l'introduction du principe de transparence au sein de la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (NAGRA).

Begründung

Il n'y a pas de confiance sans transparence. Tout document secret est contraire à l'instauration d'un climat de confiance, surtout sur des sujets aussi sensibles que les sites de stockage des déchets radioactifs, qui suscitent légitimement un grand intérêt auprès du public. On l'a encore constaté lors de la divulgation, le 7 octobre 2012, du contenu d'un document de la NAGRA jusqu'alors classé confidentiel qui mentionnait nommément le Bözberg (AG) et le Weinland zurichois comme sites effectifs de stockage de déchets radioactifs en couche profonde. La Confédération et de nombreux cantons ont adopté le principe de transparence et établi des dispositifs réglementaires qui en encadrent l'application. Vu la nature particulière de la mission confiée à la NAGRA, il y a lieu d'introduire également le principe de transparence dans cette société.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le document publié par la "Sonntagszeitung" est une note interne de la NAGRA. Par la suite, celle-ci a prouvé de manière vraisemblable qu'il n'existait pas de disposition ou de décision préalables en ce qui concerne le choix du site d'implantation, ce qui ne serait d'ailleurs pas possible car toutes les décisions intervenant au cours de la procédure de plan sectoriel sont prises sur la base de rapports, d'expertises et de prises de positions exhaustifs et à la suite d'une audition publique du Conseil fédéral. Pour des raisons de transparence, les rapports, les expertises et les prises de positions importants sont publiés une fois achevés ou après avoir été transmis à la Confédération. Tous les documents déterminants pour la décision, y compris ceux de la NAGRA, font en outre l'objet d'une mise à l'enquête publique dans le cadre de la procédure d'audition.

La présente motion demande d'introduire le principe de transparence au sein de la NAGRA. Les organismes de droit privé extérieurs à l'administration fédérale ne sont cependant soumis à la loi sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans ; RS 152.3) que dans la mesure où ils disposent de compétences décisionnelles. Au sens de l'art. 31, al. 1, de la loi sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), la gestion des déchets radioactifs n'est pas une tâche publique mais incombe principalement aux exploitants de centrales nucléaires. Les tâches prévues par la législation en matière d'énergie nucléaire et remplies par la NAGRA dans le cadre du plan sectoriel "Dépôt en couches géologiques profondes" sont ainsi, en principe, de nature privée. La recherche d'un site pour un dépôt en couches géologiques profondes concerne également le stockage final des déchets de la médecine, de l'industrie et de la recherche (déchets MIR) collectés par l'office fédéral de la santé publique et représentant 2,88,3 % des coûts du projet. La recherche d'un site pour un dépôt en couches géologiques profondes peut être considérée comme une tâche de la Confédération rapportée aux coûts de ce projet. Les déchets MIR ne sont toutefois pas gérés de manière séparée par rapport aux autres déchets. Il est donc impossible de définir certaines activités de la NAGRA comme des tâches de droit public ou comme des tâches de la Confédération. Par conséquent, la LTrans ne s'applique pas à la NAGRA selon le droit en vigueur. En revanche, les documents transmis par la NAGRA à un service fédéral sont dans tous les cas soumis à la loi sur la transparence (art. 5 al. 1 let. b LTrans).

Introduire la LTrans exclusivement pour la NAGRA conduirait à une inégalité de traitement par rapport aux autres entreprises de droit privé. De plus, même si la LTrans était introduite pour la NAGRA, les documents internes ne seraient disponibles qu'après la prise de décision (art. 8 al. 2 LTrans). Le Conseil fédéral considère donc qu'une extension du champ d'application de la loi pour y inclure la NAGRA n'est ni appropriée ni nécessaire.

Dans le cadre des explications sur la publication de la note interne, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) a toutefois demandé à la NAGRA de tenir davantage compte des intérêts du public en matière de transparence. La NAGRA a pris connaissance de cette requête et elle présentera à l'OFEN un rapport sur ce sujet d'ici au printemps 2013.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.