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12.4113 · Interpellation · 2012-12-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

De nombreuses personnes en Suisse souffrent de troubles de la perception et d'une altération grave de la communication, parmi lesquelles les autistes. La difficulté qu'elles ont à échanger avec les autres ne se traduit pas seulement par des comportements agressifs ou d'automutilation, mais les condamne à l'isolement. Ceux qui souffrent d'un tel handicap sont tout aussi incapables d'exercer leur droit à la liberté d'expression qu'ils sont impuissants à se défendre.

Il existe cependant des méthodes qui permettent d'améliorer les capacités de communication de ces personnes et ainsi de les intégrer dans une certaine mesure dans la société. Parmi ces méthodes figure la "communication facilitée" (de l'anglais "facilitated communication"), où un "facilitant" assiste la personne handicapée. L'association "fcforum" a élaboré à cet égard des directives qualité qui, si elles sont respectées, permettent à la "personne facilitée" de communiquer de manière autonome sans être influencée par le "facilitant", par exemple à l'aide d'un clavier d'ordinateur, et par là d'exercer son droit à la liberté d'expression.

Il n'en demeure pas moins que cette méthode en est encore à ses balbutiements, tant sur le plan de la recherche que sur celui de l'application et de la reconnaissance de sa validité. Ainsi, les déclarations recueillies au moyen de la "communication facilitée" auprès d'une personne autiste ne sont pas recevables devant un tribunal.

Aussi posé-je au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. À ses yeux, les personnes qui sont atteintes des troubles décrits plus haut ont-elles les mêmes droits que celles qui souffrent de handicaps différents, par exemple de déficience auditive ou visuelle ?

2. Quels sont les formations et les moyens auxiliaires qui existent aujourd'hui et qui bénéficient d'un financement public ? Qui est compétent dans ce domaine (la Confédération, les cantons)?

3. Le Conseil fédéral est-il d'accord qu'il faut agir davantage pour pallier autant que possible le handicap autistique et pour permettre aux malades d'accéder sur une base fiable à une communication autonome (en matière d'enseignement, de formation, de communication au quotidien)?

4. Est-il disposé à consacrer des moyens à l'étude et au perfectionnement de méthodes telles que la "communication facilitée"?

5. Quelles bases légales faudrait-il créer pour que ces personnes puissent exercer effectivement leur droit à la liberté d'expression, non seulement au quotidien, mais aussi sur le plan judiciaire (en autorisant par ex. la recevabilité dans un procès pénal de témoignages recueillis au moyen de la "communication facilitée")?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral reconnaît que les personnes souffrant de troubles de la perception ou de la communication sont confrontées à des difficultés au quotidien. Dans sa réponse au postulat Hêche 12.3672, "Autisme et trouble envahissant du comportement. Vue d'ensemble, bilan et perspectives", il s'est déclaré disposé à élaborer une vue d'ensemble concernant le soutien aux personnes souffrant d'autisme ou d'un autre trouble envahissant du développement et d'examiner les mesures nécessaires pour améliorer la situation de ces personnes et de leur environnement. Ainsi qu'il l'a expliqué par ailleurs dans cette réponse, il tiendra compte de l'actuelle répartition des compétences entre la Confédération, l'assurance-invalidité et les cantons dans la recherche de potentielles améliorations.

1. Les difficultés mentionnées plus haut sont dues au premier chef aux troubles réels et non au fait que ceux-ci ne sont pas dûment pris en compte sur le plan juridique. S'il s'avère qu'il faut intervenir parce que les conditions générales ont changé (par ex. nouvelle réglementation des compétences à la suite de la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des charges entre la Confédération et les cantons, RPT) ou parce que l'on dispose de nouvelles connaissances concernant les mesures pédagogiques, médicales ou d'autre nature, il en sera tenu compte dans le cadre de la vue d'ensemble mentionnée plus haut. Par ailleurs, l'interdiction de discrimination du fait d'un handicap (art. al. 2 Cst.) garantit également l'égalité de traitement juridique dans le cas des personnes souffrant des troubles dont il est question dans la présente interpellation. Cette interdiction de discrimination permet d'examiner au cas par cas si une inégalité de traitement en raison d'un handicap est illicite ou si elle se justifie pour des raisons valables. Aux yeux du Conseil fédéral, l'égalité de traitement est par conséquent garantie.

2. L'assurance-invalidité (AI) fait une distinction entre l'autisme précoce, reconnu comme infirmité congénitale, qui a été diagnostiqué avant le cinquième anniversaire de l'enfant, et l'autisme qui se manifeste plus tard. Dans le cas de l'autisme congénital, les spécialistes conseillent une combinaison de mesures pédagothérapeutiques, sociopédagogiques, psychothérapeutiques et ergothérapeutiques pour l'enfant, ainsi que des consultations et des formations pour les parents et les autres accompagnants. Dans le cadre des mesures médicales qu'elle prend en charge, l'AI paie celles d'ordre psychothérapeutique (notamment les thérapies comportementales) réalisées par des psychothérapeutes ayant conclu une convention tarifaire avec l'AI. En ce qui concerne les enfants souffrant d'un trouble du spectre autistique (par ex. syndrome d'Asperger), l'AI prend à sa charge les mesures psychothérapeutiques et ergothérapeutiques dans la mesure où ce traitement sert à faciliter l'intégration scolaire et permet une première formation ou une intégration professionnelles. Par contre, les mesures de pédagogie curative (relevant par ex. de la logopédie ou de la psychomotricité), les mesures sociopédagogiques, les cours de formation et les consultations destinées aux parents et aux autres accompagnants en l'absence de l'enfant ne font pas partie des mesures médicales de l'AI. Dans le contexte scolaire, ces mesures relèvent de la compétence des cantons.Comme le Conseil fédéral le souligne dans sa réponse à l'interpellation 12.3317, "Soutien offert aux personnes atteintes d'autisme ou d'un trouble envahissant du développement", avant l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), le 1er janvier 2008, l'AI prenait aussi à sa charge les mesures pédago-thérapeutiques. Or depuis que ces mesures relèvent de la compétence des cantons, force est de constater que la situation évolue différemment d'un canton à l'autre. À cela s'ajoute le fait qu'en Suisse, les spécialistes ont à l'heure actuelle une approche et une interprétation différentes en matière de diagnostic.

3. Dans sa réponse au postulat 12.3672, "Autisme et trouble envahissant du comportement. Vue d'ensemble, bilan et perspectives", le Conseil fédéral a reconnu qu'il était nécessaire d'agir en ce qui concerne le diagnostic et qu'il fallait développer des normes communes pour le traitement de l'autisme et d'autres troubles envahissants du comportement. Ce postulat a été transmis et le Conseil fédéral a demandé à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) d'élaborer une vue d'ensemble qui permettra de déterminer s'il est nécessaire de prendre d'autres mesures.

4. La Confédération peut appuyer le développement de nouvelles méthodes dans les limites des possibilités d'encouragement existantes. C'est ainsi que la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) encourage les projets innovants visant par exemple à promouvoir la qualité de vie. Il n'existe toutefois pas de base légale pour d'autres formes d'encouragement. L'AI ne peut pas financer la recherche et le développement de nouveaux appareils de traitement et de moyens auxiliaires.

5. Le Conseil fédéral pense que le cadre légal présenté dans la réponse à la question 1 est suffisant pour garantir aux personnes atteintes de troubles de la perception et de la communication la jouissance de leurs droits fondamentaux.

Réponse du Conseil fédéral.