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13.3123 · Motion · 2013-03-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de ne plus renoncer à la déclaration de non-réexportation dans le cadre des exportations d'éléments d'assemblage de matériel de guerre et de vérifier quel est le consommateur final.

Begründung

L'exception prévue par le législateur à l'art. 18, al. 2, de la loi sur le matériel de guerre tend à devenir la règle : le fait de renoncer à une déclaration de non-réexportation dans le cadre des exportations de matériel de guerre sous la forme d'éléments d'assemblage. A en croire les médias, dans plus d'un tiers des cas, les exportations de matériel de guerre se déroulent conformément à cette clause. Dans ces conditions, le Conseil fédéral ignore quel est le consommateur final pour un tiers de toutes les exportations suisses de matériel de guerre, ce qui prouve l'absurdité de l'ensemble du régime des autorisations : pour un tiers des exportations suisses de matériel de guerre, la possibilité existe que le matériel considéré aboutisse dans un pays pour lequel le Conseil fédéral refuserait l'autorisation d'exportation.

Une lettre du lobby des armes datée du 9 janvier 2013 indique clairement pourquoi ce lobby veut faire une application abusive de l'art. 18, al. 2, de la loi sur le matériel de guerre : si le Conseil fédéral refuse d'accorder une autorisation pour exporter des pistolets en Arabie saoudite, il est malgré tout possible d'effectuer les livraisons en question dans ce pays sur la base de cette clause dérogatoire en exportant tout simplement les éléments d'assemblage des pistolets tout d'abord vers les États-Unis - et donc précisément en renonçant à une déclaration de non-réexportation. La lettre précitée cite étonnamment, à ce propos, une note de discussion interne du Conseil fédéral datée du 20 décembre 2000 selon laquelle il est possible, dans le cas d'un des États de destination énumérés à l'annexe 2 de l'ordonnance sur le matériel de guerre, non seulement de renoncer à une déclaration de non-réexportation, mais aussi d'autoriser les livraisons de manière générale, si la part des coûts de fabrication des pièces livrées sont inférieurs à 50 % du produit fini.

Il faut se réjouir du fait que le Conseil fédéral a réfuté cette argumentation inacceptable le 23 janvier 2013 et refusé la livraison de pièces détachées et d'éléments d'assemblage de pistolets vers les États-Unis parce que les pistolets, une fois assemblés aux États-Unis, auraient ensuite été exportés vers l'Arabie saoudite, qui les destinait à sa garde royale. La suite logique de cette décision consiste à adapter en conséquence la note de discussion susmentionnée et la loi sur le matériel de guerre.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'industrie suisse de l'armement, qui est liée aux marchés internationaux dans une mesure similaire à d'autres secteurs industriels, devient de plus en plus tributaire de la coopération avec des partenaires étrangers, et ce d'autant que plusieurs entreprises d'armement suisses font partie de groupes internationaux. La fabrication d'un système d'armes complet avec tous ses composants par une seule et unique entreprise dans un seul pays relève aujourd'hui de l'exception. Conformément à l'article 1 de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG ; RS 514.51), il s'agit de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique extérieure de la Suisse par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense. Il est possible de renoncer à la déclaration de non-réexportation pour des pièces détachées ou des éléments d'assemblage lorsqu'il est établi qu'ils seront, à l'étranger, intégrés dans un produit et qu'ils ne seront pas réexportés tels quels (art. 18 al. 2 LFMG). Ainsi les pièces détachées et les éléments d'assemblage livrés à l'étranger par la Suisse peuvent en principe être réexportés, pour autant qu'ils le soient sous la forme de composants appelés à intégrer un produit fini. Le contrôle du produit fini étranger est confié aux soins du pays de destination.

Le message du Conseil fédéral concernant la révision de la LFMG (FF 1995 II 988 1029) indique que, en règle générale, une autorisation d'exporter n'est accordée que si le destinataire s'engage à ne pas réexporter le matériel de guerre, tout en précisant qu'il arrive qu'il soit impossible d'exiger une déclaration de non-réexportation. Il note que c'est par exemple le cas lorsqu'une entreprise suisse est appelée, comme sous-traitant, à fournir à une entreprise étrangère des pièces destinées à être intégrées dans un ensemble plus vaste qui, lui-même, est susceptible d'être exporté. S'agissant de l'art. 18, al. 2, LFMG (FF 1995II 988 1037), le message relève que cette réglementation doit permettre à l'industrie suisse de participer à des projets internationaux et d'améliorer ainsi la collaboration industrielle, tout en précisant qu'elle ne sera appliquée qu'avec des entreprises qui figurent parmi nos partenaires commerciaux traditionnels (les États industriels occidentaux) qui, au même titre que notre pays, sont liés par les mêmes valeurs et qui contrôlent aussi l'exportation de matériel de guerre.

Dans les débats parlementaires consacrés à la révision de la LFMG (BO 1996 N 117, débats relatifs à l'art. 17 LFMG), la possibilité de renoncer à la déclaration de non-réexportation prévue à l'art. 18, al. 2, LFMG a été critiquée par d'aucuns au Conseil national qui y ont vu une manière de faire échapper une partie des exportations de matériel de guerre au système de contrôle et de vider la loi de sa substance sur un point central. Les Chambres fédérales ont toutefois balayé cette argumentation et consacré, à l'art. 18, al. 2, LFMG, la possibilité, dans certains cas, de ne pas exiger une déclaration de non-réexportation en vue de faciliter la coopération internationale des entreprises d'armement.

En vertu de ce contexte légal et conformément à la pratique fixée par le Conseil fédéral, la déclaration de non-réexportation n'est en principe pas exigée pour l'exportation de pièces détachées et d'éléments d'assemblage, lorsque le pays de destination figure dans l'annexe 2 de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG ; RS 514.511) - Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et République tchèque. En pareil cas, l'acquéreur étranger doit produire une déclaration confirmant que les pièces livrées par la Suisse sont destinées à sa propre production et qu'elles ne seront pas réexportées telles quelles. Autre condition à remplir, l'autorisation d'importer du pays de destination doit figurer dans le dossier de la demande d'exportation afin de garantir que les pièces en provenance de Suisse seront sous le contrôle de cet État. De surcroît, la part des coûts de fabrication des pièces détachées et des éléments d'assemblage livrés par la Suisse doit être inférieure à 50 % (ce plafond repose sur les critères d'origine visés à l'article 11 de l'ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises prévoyant qu'un produit est réputé avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisantes lorsque la valeur de toutes les matières d'origine étrangère entrant dans sa fabrication ne dépasse pas 50 % de son prix départ usine) des coûts de fabrication du produit fini. Ce calcul est effectué sur la base des normes internationales d'information financière.

Cette pratique tient compte du fait que les États visés à l'annexe 2 OMG ont, à l'instar de la Suisse, adhéré aux quatre régimes internationaux de contrôle à l'exportation de biens sensibles sur le plan stratégique. Aux yeux du Conseil fédéral, ces États offrent la garantie suffisante d'un contrôle des exportations fiable et, en particulier, du respect des embargos internationaux. Il n'en demeure pas moins que, en fonction par exemple de certains intérêts ou priorités de politique extérieure, la procédure n'aboutit pas toujours aux mêmes résultats que dans le cas où la Suisse elle-même aurait eu à examiner une demande d'exportation vers le même pays de destination. Mais le Conseil fédéral ne manquera pas dans un cas particulier de tenir compte de ces différents intérêts et priorités.

Contrairement à ce que prétend l'auteur de la motion, ni l'art. 18, al. 2, LFMG ni la pratique appliquée par le Conseil fédéral n'autorisent la livraison en pièces détachées au destinataire initial, par l'entremise d'un État tiers, d'armes dont l'exportation sous forme de systèmes d'armes complet a été refusée.

Enfin, le nouvel article 5a OMG, qui renforce la pratique liée aux déclarations de non-réexportation, est entré en vigueur le 1er novembre 2012. Les exceptions sont admises de manière plus restrictive, et davantage de contrôles a posteriori peuvent être menés. Le DEFR a mis en place depuis lors les mesures d'exécution nécessaires.

La législation suisse et la pratique pertinente en matière d'autorisation ont fait leurs preuves, si bien qu'une adaptation de la LFMG ne se justifie pas, sans parler du fait qu'elle induirait un durcissement marqué de la politique régissant les exportations de matériel de guerre qui aboutirait à discriminer davantage l'industrie suisse de l'armement par rapport à ses concurrents.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.