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13.3379 · Interpellation · 2013-06-03

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Nombreux sont les citoyens qui s'interrogent après l'assassinat de Marie, âgée de 19 ans, sur les raisons qui ont conduit un juge à accorder un régime de semi-liberté à un criminel dont la dangerosité était encore patente. On est également amené à se demander si, en Suisse, les droits des auteurs d'infractions ne priment pas aujourd'hui le droit des victimes et du public à être protégés. Ces questions appellent certaines clarifications.

1. Quelles mesures le Conseil fédéral pense-t-il proposer pour mettre les assassins hors d'état de récidiver lorsque le risque est patent ?

2. Selon quelles règles les ministères publics requièrent-ils un internement (ou un internement à vie) ou des mesures thérapeutiques institutionnelles lorsque l'auteur présente un grave trouble mental ou un risque sérieux de récidive et selon quelles règles les tribunaux prononcent-ils l'internement ?

3. Pour quelles raisons ces règles n'ont-elles pas été appliquées dans le cas de Claude Dubois ? Tout porte à croire que les conditions requises pour un traitement thérapeutique institutionnel voire un internement étaient réunies.

4. Dans ces affaires tout le monde se renvoie la balle, les psychiatres arguant que la décision de libération appartient en fin de compte au juge, les juges se défaussant sur les avis des experts. Or les noms de ceux qui décident les libérations ne sont pas rendus publics et sont considérés comme un secret d'État. Le Conseil fédéral pense-t-il que plus de transparence serait bienvenue dans ce domaine de sorte que les responsables puissent être identifiés au sein de l'administration ou de la justice et appelés à rendre des comptes le cas échéant ?

5. Serait-il possible d'étendre la responsabilité (sur les plans disciplinaire, civil et pénal) des experts mandatés par la justice ?

6. Serait-il également possible d'étendre la responsabilité civile et pénale des autorités compétentes (autorité judiciaire et autorité d'exécution)?

7. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il serait indiqué, dans un souci de sécurité et de transparence, de retirer à l'autorité d'exécution la compétence de libérer un auteur de l'exécution d'une mesure d'internement ou d'un traitement thérapeutique institutionnel et de la confier à un tribunal qui déciderait en audience publique ?

8. Ne serait-il pas indiqué de supprimer tout congé ou autre allégement aux auteurs internés ou condamnés à suivre un traitement thérapeutique pour cause de trouble mental ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral ne peut que souscrire à la volonté de ne pas voir se reproduire un crime si abominable. Il constate cependant l'impossibilité de garantir une sécurité sans faille, ceci pour plusieurs raisons.

1. Le Conseil fédéral avait déjà tiré les conséquences de l'affaire du meurtre de la jeune Lucie, en précisant les conditions auxquelles un détenu peut être libéré de l'exécution d'une mesure. L'affaire avait en effet donné lieu à un projet de modification du Code pénal (RS 311.0), prévoyant l'obligation de s'adjoindre l'avis d'une commission avant toute libération conditionnelle d'auteurs d'infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.

2. Le Conseil fédéral ne dispose pas de données concernant les internements et les mesures thérapeutiques institutionnelles que requièrent les ministères publics. Les statistiques des condamnations pénales de l'Office fédéral de la statistique montrent que l'internement a été ordonné dans 23 cas entre 2007 et 2011, et que 495 personnes ont été soumises à des mesures thérapeutiques institutionnelles sur la même période pour le traitement de troubles psychologiques.

3./4. La procédure engagée dans l'affaire concernant le décès de Marie relève de la compétence du canton de Vaud, lequel a ordonné une enquête administrative. Le Conseil fédéral n'est dès lors pas en mesure de se prononcer sur ces questions. S'agissant, plus généralement, de la question de la transparence, on peut constater que la procédure, administrative comme pénale, est ouverte aux parties en cause, et que les débats sont même en principe publics dans la procédure pénale.

5. L'expert psychiatre établit un pronostic, c'est-à-dire une prévision sur des événements, situations ou évolutions futurs ; cette opération comporte forcément une part d'incertitude. L'expert psychiatre n'a pas de compétences décisionnelles : son rôle est de porter conseil aux autorités compétentes. Il est soumis au devoir de vérité et doit s'acquitter de sa mission en bonne foi et conscience : tout manquement à ces obligations est sanctionné par les articles 307 du Code pénal et 191 du Code de procédure pénale (RS 312.0). C'est à l'autorité compétente qu'il revient, en définitive, de prendre une décision et, à ce titre, d'apprécier la qualité de l'expertise, de même que de requérir, au besoin, des compléments, voire une contre-expertise. Le Conseil fédéral estime que le régime de responsabilité en place est adéquat et craint que son extension ne rende plus difficile encore la recherche d'experts qualifiés.

6. Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu d'agir en la matière. La responsabilité de la collectivité publique, en cas de dommage consécutif à la levée d'une mesure d'internement à vie, est réglée à l'article 380a du Code pénal. Pour le reste, la responsabilité est régie par le droit de la responsabilité applicable à la collectivité publique dont relève l'autorité de décision. En cas de soupçon de faute personnelle d'un agent public, le droit pénal s'applique.

7. Pour préserver la sécurité publique, il faut impérativement s'appuyer sur des éléments d'information suffisamment solides lorsqu'il s'agit d'accorder des allègements dans l'exécution. C'est pourquoi le Code pénal définit les types de décisions pour lesquelles il y a lieu de s'adjoindre l'avis d'un expert psychiatre. Le Conseil fédéral n'est cependant pas convaincu qu'un transfert des compétences décisionnelles en matière de libération conditionnelle permettrait un gain de sécurité.

8. Des allègements ne sont accordés qu'après examen approfondi des conditions posées à leur octroi, et avec une attention particulière prêtée à la sécurité publique. Ils ne pourront pas être accordés si le détenu est encore jugé dangereux pour la collectivité. Les allègements n'en constituent pas moins un instrument important pour préparer un détenu à sa libération. Les expériences faites dans ce cadre permettent aussi d'établir des expertises plus fiables au moment d'accorder la libération conditionnelle. Sans elles, il y aurait inévitablement libération de détenus dont le pronostic est insuffisamment fondé. C'est pourquoi le Conseil fédéral ne juge pas opportun de supprimer les congés et autres allègements accordés.

Réponse du Conseil fédéral.