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13.3398 · Interpellation · 2013-06-05

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En novembre 2012, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'intérieur (DFI) d'élaborer les lignes directrices de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. En vue d'une consolidation financière à long terme de l'AVS, le DFI est notamment chargé d'examiner l'opportunité d'adapter les prestations et les cotisations aux mutations économiques et sociales et d'instaurer un financement supplémentaire au travers de la TVA.

Dans ce contexte qui exigera, en clair, des efforts de la part des assurés et des contribuables, nous nous permettons de poser deux questions au Conseil fédéral :

1. Les Fonds de compensation AVS/AI/APG sont responsables de la gestion centralisée des liquidités et de la fortune de ces trois assurances. La fortune totale de ces fonds est de quelque 30,6 milliards (état au 31 mars 2013). Or, les Fonds de compensation AVS/AI/APG ne sont soumis à aucune surveillance externe alors que les caisses de pension sont doublement surveillées (par des autorités de surveillance désignées par les cantons, elles-mêmes soumises, depuis le 1er janvier 2012, à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle) et que les banques, les assurances, les fonds de placements et autres intermédiaires financiers sont surveillés par la FINMA. Certes, les Fonds AVS/AI/APG disposent d'un organe de révision, comme les caisses de pension, les banques, les assurances, etc. Quant au Conseil d'administration des Fonds AVS/AI/APG, il a notamment pour tâche de surveiller les placements. Mais cela n'équivaut évidemment pas à une surveillance externe.

Au vu de l'importance des actifs gérés par les Fonds de compensation AVS/AI/APG, de la sensibilité grandissante de l'opinion publique aux principes de bonne gouvernance et de la complexité croissante des marchés financiers, le Conseil fédéral considère-t-il que cette absence de surveillance externe est opportune ?

2. Les caisses de pension sont soumises à des règles précises relatives au placement de la fortune et à l'établissement des comptes. Ces règles sont fixées par le Conseil fédéral dans l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2). Est-ce que les Fonds de compensation AVS/AI/APG sont soumis à des règles externes analogues ? Si oui, quelle est l'autorité chargée d'établir ces règles ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les Fonds de compensation AVS/AI/APG sont soumis à un contrôle externe rigoureux ainsi qu'à la surveillance du Contrôle fédéral des finances (CDF). Ils respectent les prescriptions découlant des normes reconnues de gouvernance.

Conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), à la loi fédérale sur l'assainissement de l'assurance-invalidité (RS 831.27) et à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG ; RS 834.1), les fonds de compensation sont autonomes. Ils ne relèvent donc pas du budget de la Confédération. L'affectation de la fortune à l'assurance concernée est ainsi garantie.

En vertu de l'art. 76, al. 1, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), le Conseil fédéral surveille la mise en oeuvre des assurances sociales dans son ensemble et, partant, les fonds. La surveillance des fonds est régie par l'ordonnance concernant l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et des APG (RS 831.192.1), par le règlement du fonds de compensation, par la désignation du Conseil d'administration et par l'approbation des comptes annuels.

Le CDF assure un contrôle externe indépendant de la comptabilité, de l'informatique et des processus internes. Les résultats de ce contrôle sont régulièrement présentés au Conseil fédéral et sont accessibles au grand public. Le dernier examen a montré que les comptes étaient conformes à la loi suisse et aux normes d'audit suisses (Rapport annuel 2012, p. 9). On ne saurait donc parler d'absence de surveillance externe, d'autant plus qu'en vertu de l'article 1 de la loi sur le Contrôle des finances (LCF ; RS 614.0), le CDF assure non seulement la révision des comptes de la Confédération, mais également la surveillance.

Les trois fonds sont dotés d'un Conseil d'administration commun. Il est l'instance suprême chargée de surveiller l'Office de gestion qui exerce les fonctions opérationnelles des trois fonds (art. 2, al. 1, à 3 de l'ordonnance concernant l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et des APG). En ce qui concerne la gestion de la fortune et sa surveillance, des organes externes exercent une fonction importante dans les domaines des dépôts généraux et du contrôle des placements.

Les fonds de compensation publient leurs principaux règlements et informent sur la structure de leur fortune, sur les rendements réalisés ainsi que sur les principaux développements sur leur site web, où l'on trouve également le rapport annuel. Ce dernier contient des informations exhaustives sur la gestion des fonds et les résultats obtenus. Plusieurs comités internes s'occupent de la gestion de la fortune et le Conseil d'administration a par ailleurs élaboré des directives et des règlements internes pour compléter et préciser les dispositions légales régissant les fonds.

Dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, le Conseil fédéral a commandé des enquêtes visant à étudier des questions de forme juridique, de gouvernance et de surveillance des fonds. Ces études doivent déterminer si la législation en vigueur satisfait aux exigences du marché financier actuel. Au besoin, il faudra envisager des adaptations légales.

2. La fortune des fonds de compensation n'est pas un capital de couverture au sens de la loi sur la prévoyance professionnelle, mais elle sert de réserve. Contrairement aux institutions de prévoyance et aux fondations de placement, les fonds de compensation doivent faire face à des fluctuations de trésorerie importantes. De ce fait, il n'est pas judicieux de soumettre les fonds à des dispositions analogues à celles de la prévoyance professionnelle. Les directives générales de placement des fonds et la compétence du Conseil d'administration sont fixées aux article 108 et 109 LAVS, en vertu desquelles il faut observer les critères de sécurité, de rendement et de liquidité en ce qui concerne le placement des actifs. Le règlement de placement édicté par le Conseil d'administration contient des directives de placement détaillées. Il permet au Conseil d'administration de réagir adéquatement en toutes circonstances.

Réponse du Conseil fédéral.