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13.3520 · Motion · 2013-06-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification du Code pénal de manière à ce que les personnes qui dissimulent leur visage lors de manifestations soient passibles de poursuites pénales.

Begründung

Ces derniers temps, les manifestations pacifiques dégénèrent de plus en plus : les violences causent de lourds dégâts matériels et on assiste même depuis peu à des agressions. Ainsi, lors de la manifestation "Tanz dich frei" à Berne, des pavés ont été jetés sur des policiers et des feux d'artifice ont été dirigés contre eux, en blessant plus d'un.

Ces actes de violence sont toujours le fait de casseurs encagoulés dont la soif criminelle est effarante. Tous les moyens de la force publique doivent être mis en oeuvre pour juguler cette violence, notamment en interdisant dans tout le pays la dissimulation du visage.

Certains cantons ont déjà prononcé une telle interdiction, mais elle n'est généralement pas suivie d'effets. Si d'aventure des poursuites sont engagées, les autorités cantonales sont pratiquement impuissantes puisque l'infraction est au mieux traitée par une contravention : son auteur est poursuivi pour une faute légère, au même titre qu'une personne qui aurait mal garé son véhicule.

Aussi faut-il inscrire dans le Code pénal l'interdiction de dissimuler son visage : quiconque dissimule son visage lors d'une manifestation commettrait alors une infraction passible de poursuites pénales. L'article 123 de la Constitution prévoit que la législation en matière de droit pénal relève exclusivement de la compétence de la Confédération. Une disposition claire et précise aura par ailleurs un grand effet préventif.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral juge sévèrement les infractions commises pendant les manifestations ; souvent, une minorité de personnes violentes profite de la masse des manifestants pacifiques pour se protéger. Il arrive aussi fréquemment que l'on puisse se sentir menacé du fait de la présence, dans les manifestations publiques, de personnes masquées au comportement agressif. Les infractions ne sont pourtant pas forcément le fait de personnes qui dissimulent leur visage, et toutes les personnes masquées ne commettent pas des actes punissables.

Plusieurs cantons, parmi lesquels le canton de Berne, ont introduit une interdiction de dissimuler son visage lors de manifestations. La mesure correspond à la répartition des compétences fixée à l'article 57 de la Constitution (RS 101), qui prévoit que les cantons pourvoient en première ligne à la sécurité intérieure sur leur territoire.

Si l'art. 123, al. 1, de la Constitution permet en principe à la Confédération d'inscrire dans le Code pénal (RS 311.0) une interdiction de dissimuler son visage, des motifs importants s'y opposent. Le premier est qu'une interdiction de dissimuler son visage déclare punissable un comportement qui, en soi, ne menace ni ne viole directement aucun bien juridique concret. Or, toute interdiction ou obligation du droit pénal est généralement liée à la protection d'un bien juridique concret. Les violences commises pendant des manifestations relèvent le plus souvent des infractions contre le patrimoine et des lésions corporelles. Par contre, il est difficilement concevable qu'une personne assistant à une manifestation pacifique le visage caché représente une menace pour notre ordre juridique ou pour la paix publique et doive être sanctionnée pour ce comportement. Dans ces circonstances, on pourrait tout au plus prévoir une contravention. D'autre part, une interdiction de dissimuler son visage n'arrête guère les personnes susceptibles d'actes de violence de commettre des infractions, par exemple en causant des dégâts matériels. C'est d'ailleurs ce que montrent les expériences des cantons qui ont instauré une telle interdiction.

On peut certes convenir qu'une interdiction de dissimuler son visage pourrait contribuer à garantir l'administration de la justice. Il y a bel et bien des gens qui, lors de manifestations, dissimulent leur visage pour se soustraire à une poursuite pénale pour infraction contre la propriété ou contre l'intégrité corporelle. Toutefois, intervenir à temps pour prévenir ces infractions est une question d'application du droit et de protection des biens juridiques. Ce n'est pas à cause d'une lacune de la loi que l'on n'agit pas toujours à temps et que, par conséquent, les interdictions de dissimuler son visage existant dans certains cantons ne sont pas imposées de manière conséquente, mais notamment pour des motifs de tactique policière : l'application stricte d'une interdiction de dissimuler son visage peut avoir des effets négatifs sur la tactique d'intervention des polices cantonales et peut même entraîner une escalade. On peut supposer que ces aspects de tactique policière entreraient aussi en jeu si l'interdiction était inscrite dans le Code pénal. Une nouvelle disposition pénale n'assurerait donc pas une poursuite stricte et sans lacune. De plus, le droit pénal offre aujourd'hui des bases suffisantes pour agir contre les personnes violentes - qu'elles cachent ou non leur visage. Le Conseil fédéral comprend l'inquiétude de l'auteur de la motion, mais il ne juge pas opportun d'inscrire dans le Code pénal une interdiction de dissimuler son visage.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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