13.3742 · Motion · 2013-09-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé non seulement de présenter le rapport d'évaluation attendu concernant l'article 28b du Code civil, mais aussi d'examiner et surtout de mettre immédiatement en oeuvre les mesures possibles pour protéger les victimes de harcèlement obsessionnel.
Begründung
Le 18 septembre 2008, 86 parlementaires ont déposé une motion sur le thème du harcèlement obsessionnel. Elle a été adoptée au Conseil national le 3 juin 2009. Le Conseil des États s'y est en revanche opposé le 23 septembre 2010. L'affaire a en conséquence été classée.
Comme motif pour justifier leur refus d'ajouter un article sur le harcèlement obsessionnel dans le Code pénal, de nombreux milieux ont avancé que le Code pénal en vigueur ainsi que le nouvel article 28b du Code civil, en tant que moyen de droit civil en faveur des victimes de harcèlement obsessionnel, offraient suffisamment de possibilités pour lutter contre ce problème. Des voix ont en particulier insisté sur le fait que l'article 28b du Code civil pouvait entraîner des sanctions pénales par le biais de l'article 292 du Code pénal (Insoumission à une décision de l'autorité).
L'article 28b du Code civil est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Le Conseil fédéral a expliqué dans son avis concernant la motion du 19 novembre 2008 qu'une évaluation serait menée cinq ans après l'entrée en vigueur de l'article en question. Il s'agit en particulier d'observer en détail la mise en oeuvre pratique de l'article 28b du Code civil et son efficacité. Le 31 décembre 2011, la phase d'évaluation a pris fin. Une année et neuf mois plus tard environ, le Conseil fédéral n'a toujours pas présenté de rapport.
Par ailleurs, l'article 292 du Code pénal, c'est-à-dire la norme pénale applicable en rapport avec l'article 28b du Code civil, prévoit à l'heure actuelle uniquement une contravention, laquelle ne peut être punie que par une amende. Modifier la peine maximale et ainsi en faire un délit est prévu dans la loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le Code pénal, le Code pénal militaire et le droit pénal accessoire. La question de savoir si et, le cas échéant, quand cette loi entrera en vigueur est ouverte, étant donné que la procédure de consultation à ce sujet vient tout juste de prendre fin.
Le problème du harcèlement obsessionnel est trop important pour qu'on le laisse traîner en longueur. La souffrance des victimes est très souvent grande et il n'est pas rare que celles-ci doivent changer radicalement leur manière de vivre.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral convient avec l'auteure de la motion que les bases légales en vigueur ne permettent pas de régler les problèmes occasionnés par le harcèlement obsessionnel, ou à tout le moins qu'elles sont insuffisantes. Des efforts ont été consentis au cours des dernières années pour améliorer la situation des victimes, mais il semble impératif de réfléchir à de nouvelles mesures.
Dans son avis sur la motion 08.3495, le Conseil fédéral avait indiqué qu'il entendait observer attentivement la mise en oeuvre de l'art. 28b, al. 1, du Code civil, entré en vigueur le 1er juillet 2007, pour en évaluer l'efficacité. Evaluer l'efficacité d'une nouvelle réglementation n'a toutefois de sens qu'avec un recul d'au moins cinq ans, pour pouvoir tirer suffisamment d'enseignements de son application. Les travaux d'évaluation ont été engagés cette année. Ils déboucheront sur un rapport final, attendu pour fin 2014, qui mettra en évidence la nécessité (ou non) d'intervenir, de même que les mesures à prendre le cas échéant.
Dans l'attente des résultats de l'évaluation, il semble prématuré de se prononcer sur l'opportunité d'un projet de loi.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.