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13.3923 · Motion · 2013-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'article 8a (et l'art. 8b) du titre final du Code civil de telle sorte que le conjoint qui reprend son nom de célibataire, après avoir changé de nom lors de la conclusion du mariage, reprenne aussi le droit de cité qu'il possédait initialement.

Begründung

Entrées en vigueur le 1er janvier 2013, les modifications du Code civil (CC) du 30 septembre 2011 ont pour but non seulement de mettre en oeuvre l'égalité entre hommes et femmes en matière de droit du nom, mais aussi de renforcer l'unité entre le droit du nom et le droit de cité.

Dans le cadre de ces modifications, on a inscrit à l'article 8a du titre final du Code civil le principe selon lequel le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l'entrée en vigueur de cette révision peut déclarer en tout temps à l'officier d'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire. L'article 13d du titre final du Code civil dispose, à titre de complément, que, si un parent entreprend cette démarche, les enfants mineurs peuvent acquérir le nom de célibataire du parent en question à condition que ce dernier remette la déclaration susmentionnée d'ici au 31 décembre 2013.

Si les enfants qui prennent ce nom acquièrent automatiquement le droit de cité cantonal et communal correspondant (droit de cité), en vertu de l'art. 271, al. 2, CC, il n'en va pas de même pour le conjoint concerné. Cela ne pose pas de problème dans le cas des mariages conclus après le 1er janvier 1988 étant donné que les deux conjoints pouvaient conserver leur droit de cité. Mais, dans le cas des mariages conclus avant cette date, l'épouse perdait son droit de cité si elle ne faisait pas usage de la possibilité offerte par l'article 8b du titre final du Code civil en déclarant à l'autorité compétente, dans le délai d'une année, vouloir reprendre le droit de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire.

Les femmes qui reprennent de la sorte leur nom de célibataire, mais qui ont perdu leur droit de cité suite à leur mariage, n'ont plus que la solution de la naturalisation ordinaire pour réacquérir leur droit de cité. C'est choquant étant donné non seulement que leurs enfants acquièrent automatiquement le droit de cité avec le nom, mais aussi que l'unité entre le droit du nom et le droit de cité est mise à mal. En pratique, cette situation peut déboucher sur la non-réadmission d'une femme en tant que membre d'une corporation, car le droit de cité constitue souvent un critère d'admission, alors que ses enfants remplissent les conditions pour devenir membres.

Voilà pourquoi il faut adapter le Code civil de telle sorte que la reprise du nom de célibataire s'accompagne de la reprise du droit de cité correspondant.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La disposition transitoire de l'article 8b du titre final du Code civil (CC) visait à corriger la perte automatique du droit de cité cantonal et communal de l'épouse en cas de mariage avant 1988. Ce droit de cité cantonal et communal pouvait être repris par les femmes concernées suite à une déclaration dans le délai transitoire d'une année. Toutes les femmes concernées n'ont cependant pas fait usage de ce droit, que ce soit parce qu'elles ignoraient que cette possibilité leur était ouverte, parce qu'elles étaient rebutées par le coût ou par les démarches administratives, ou encore parce qu'elles n'en éprouvaient pas le besoin. Les femmes qui n'ont pas fait usage de leur droit en temps voulu ont aujourd'hui la possibilité de déposer une demande de réintégration de leur droit de cité de célibataire auprès de leur ancien canton d'origine. Ce sont donc les cantons qui ont aujourd'hui la compétence de décider à quelles conditions un droit de cité cantonal et communal perdu automatiquement sous l'ancien droit matrimonial peut être réintégré. Certains cantons ont d'ailleurs adopté dans leur législation une disposition couvrant explicitement ces cas (par ex. le canton des Grisons, dont l'article 5 de la loi sur le droit de cité cantonal et le droit de cité communal prévoit qu'une personne ayant perdu le droit de cité cantonal ou le droit de cité communal par libération ou de par la loi peut présenter une demande de réintégration si elle a des liens étroits avec le canton ou une commune et si les conditions de l'art. 3, al. 2, let. c, à e sont remplies).

Lors de l'introduction des modifications du Code civil au 1er janvier 2013 dans le domaine du nom et droit de cité, l'on s'est délibérément abstenu de lier le nom des personnes majeures à leur droit de cité cantonal et communal. Un lien entre le nom de famille et le droit de cité cantonal et communal n'a été prévu que pour les enfants mineurs (art. 271 CC). Il peut donc effectivement arriver que les enfants acquièrent le droit de cité d'origine de leur mère, alors qu'elle-même ne le possède plus.

Le Conseil fédéral comprend donc le but visé par la motion. Il estime cependant que l'automatisme proposé par son auteur n'est pas judicieux. Les femmes concernées peuvent en effet avoir de bonnes raisons de ne pas vouloir récupérer leur droit de cité d'origine. Qui plus est, le principe de l'unité du nom et du droit de cité, avancé par l'auteur de la motion, a déjà été abandonné lors de la révision de 1988.

Le Conseil fédéral estime donc que l'adaptation de l'article 8a et de l'article 8b du titre final du Code civil dans le sens de la motion n'est pas opportune.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.