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13.4196 · Motion · 2013-12-12

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de l'article 23f de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et de l'article 17 de l'ordonnance sur les parcs (OParcs) visant à assouplir les restrictions et les interdictions concernant la zone centrale des parcs nationaux afin que les activités humaines, soumises bien entendu à certaines limitations adéquates, y soient quand même possibles.

Begründung

L'art. 23f, al. 3, let. a, LPN définit la zone centrale comme une zone "où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité". L'art. 17, al. 1, lettres a à g OParcs dresse toute une liste d'activités interdites dans la zone centrale : pratiquer la chasse et la pêche, cueillir des champignons, prélever des roches ou, tout bonnement, quitter les voies indiquées. L'alinéa 2 est très strict quant aux dérogations : "Des dérogations minimes aux prescriptions de l'alinéa 1 sont admises pour des raisons importantes."

Aujourd'hui, il se trouve que les deux seuls projets de parcs nationaux qui sont à l'étude se trouvent au Tessin (le Parc Adula, dont une partie se trouve également aux Grisons ; et le Parc du Locarnese). Ces projets sont confrontés à de nombreuses difficultés, principalement en raison de la résistance de la population locale qui se sent comme spoliée de son propre territoire. On se rappelle de la première version du Parc national du Locarnese et de Vallemaggia qui avait dû être retirée après avoir rencontré une opposition vive et massive de la part de la population locale (soutenue par certains corps de métiers, notamment des agriculteurs, des organisateurs d'excursions, des pêcheurs et des chasseurs). Les promoteurs ont ensuite proposé une nouvelle version redimensionnée, laquelle fait néanmoins l'objet de critiques. Le problème principal de la catégorie "Parc national" (art. 16ss. OParcs) est lié au fait que, dans la zone centrale, qui doit couvrir une superficie importante (art. 16 al. 1 OParcs), toute activité humaine est interdite (art. 17 al. 1 Oparcs). Ces restrictions, excessives et en grande partie injustifiées, sont un obstacle à la création de nouveaux parcs nationaux, qui pourraient certes offrir des possibilités de développement intéressantes. Aussi, pour favoriser de nouveaux projets, apparaît-il nécessaire d'assouplir les restrictions et les interdictions prévues à l'art. 17, al. 1, Oparcs.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La législation sur les parcs (LPN, RS 451 ; OParcs, RS 451.36) est conçue comme un instrument servant à promouvoir la création de nouveaux parcs d'importance nationale. Elle distingue à l'article 23e LPN trois catégories de parcs d'importance nationale : les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les parcs périurbains. Les trois catégories se différencient par des objectifs et des critères distincts (art. 23f ss. LPN). Cette différenciation est l'élément central du système : d'une part, le législateur a ainsi créé de larges possibilités de développement pour les régions ; d'autre part, c'est précisément cette classification qui rend le label "Parc" attrayant et, par conséquent, intéressant pour les régions. Les régions sont libres d'opter pour l'une ou l'autre des catégories de parcs ; elles décident en fonction de leur situation et de leurs besoins en matière d'aménagement du territoire. La politique des parcs a donc pour fondement une démarche volontaire et la légitimité démocratique (art. 23i LPN). Le label "Parc" est valable dix ans ; la Confédération l'attribue uniquement sur demande de la région, pour autant que les exigences légales soient remplies (LPN, OParcs) et que la requête ait été examinée par le canton concerné.

Un parc national se compose d'une zone centrale et d'une zone périphérique (art. 23f LPN). Dans la zone centrale, il s'agit de permettre la libre évolution des processus naturels, ce qui suppose une restriction des utilisations par l'homme. L'ordonnance sur les parcs prévoit un ensemble de réglementations d'utilisation tenant compte de manière équilibrée de ces impératifs. Les dispositions existantes (art. 17 OParcs) autorisent cependant déjà certaines activités humaines : par exemple, se promener sur les voies et les chemins indiqués, pratiquer une exploitation pastorale traditionnelle sur des surfaces clairement limitées et réguler des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables. La préservation des constructions et installations déjà en place est également garantie. En outre, l'art. 17, al. 2, OParcs admet des dérogations aux directives dans la mesure où elles sont minimes et où des raisons importantes les justifient. Il incombe aux régions de définir la zone centrale là où les réglementations le permettent sur la base des exigences d'utilisation et de définir dans le détail son organisation. La Confédération est consciente que le développement d'une zone centrale est un processus qui nécessite du temps. C'est pour cette raison que la création d'un parc national peut être financée pendant huit ans, soit une durée deux fois supérieure à celle des autres catégories de parcs.

Le Conseil fédéral estime que le système en vigueur est approprié ; il permet de réaliser les objectifs d'un parc national tout en offrant une flexibilité maximale aux régions. Un assouplissement des exigences applicables à la zone centrale (art. 17 OParcs) aboutirait à faire disparaître les objectifs et les critères d'un parc national et supprimerait la différence faite entre un parc national et un parc naturel régional.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.