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14.1109 · Question · 2014-12-11

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le 5 décembre 2014, le Conseil fédéral a pris des mesures coercitives à l'encontre du Yémen. Il intègre ainsi dans le droit suisse les sanctions prévues par la résolution no 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Conseil fédéral ne devrait-il pas également interdire immédiatement l'importation, le transit et l'exportation de biens culturels provenant du Yémen, en application de l'article 8 LTBC ? Et ne devrait-il pas aussi interdire les relations commerciales avec ce pays conformément à l'article 1 LEmb, dès que les conditions ad hoc seront remplies ?

Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour protéger les biens culturels en provenance du Mali et de l'Afghanistan ?

Par quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il garantir qu'il pourra agir rapidement lorsqu'un autre pays se trouvera dans une situation comparable ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Protection des biens culturels fondée sur la LEmb

A teneur de l'art. 1, al. 1, de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales (LEmb ; RS 946.231), la Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public décrétées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse. A contrario, cette loi ne permet pas au Conseil fédéral de décréter des sanctions à l'encontre d'un État de manière autonome.

Dans sa résolution no 2140 (2014) du 26 février 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies a ordonné des sanctions financières à l'encontre du Yémen. Ces mesures ont été mises en oeuvre en Suisse par le biais de l'ordonnance du 5 décembre 2014 instituant des mesures à l'encontre du Yémen (RS 946.231.179.8).

À ce jour, ni le Conseil de sécurité des Nations Unies, ni les principaux partenaires commerciaux de la Suisse, en particulier l'Union européenne, n'ont prévu de mesures concernant le transfert de biens culturels depuis ou vers le Yémen. Le Conseil fédéral n'a dès lors pas la possibilité d'ordonner des sanctions touchant ce domaine sur la base de la LEmb. Il en va de même du Mali et de l'Afghanistan, qui ne font pour l'heure pas l'objet de mesures ordonnées par les Nations Unies ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse et auxquels la LEmb ne s'applique en l'état pas.

2. Protection des biens culturels fondée sur la LTBC

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2005, de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC ; RS 444.1), la Suisse dispose d'un outil législatif efficace qui interdit d'exporter, d'importer, de vendre, de distribuer, ou d'acquérir des biens culturels pillés ou volés. Cette interdiction s'applique également aux biens cultuels yéménites, afghans ou maliens.

L'article 8 LTBC permet au Conseil fédéral d'édicter deux types de mesures temporaires lorsque des situations extraordinaires (conflits armés, guerres civiles ou catastrophes naturelles) font peser des risques de dommages sur le patrimoine culturel mobile d'un État.

La première mesure peut viser la restriction ou l'interdiction de l'importation, l'exportation et le transit de biens culturels mobiles d'un État en Suisse (art. 8 al. 1 let. a LTBC). Afin de prévenir les risques de transfert illicite en Suisse de biens culturels mobiles issus de fouilles illicites ou de pillages dans cet État, le Conseil fédéral décide librement de prendre de telles mesures en fonction de chaque cas particulier et des éléments objectifs de risques de dommages qui pèseraient sur le patrimoine culturel mobile de cet État. Il prend notamment en compte les alertes d'urgence données par l'Unesco et les indices concrets de risque de trafic illicite de biens culturels mobiles de cet État en Suisse.

La seconde mesure permet la participation de la Suisse à des opérations internationales concertées afin de prévenir l'importation, l'exportation et le transit illicites des biens culturels de l'État partie qui en a fait la demande au sens de l'article 9 de la Convention de l'Unesco de 1970 (let. b). Dans le cas présent, il n'existe pas de telle situation pour ces trois États. Les mesures de l'art. 8, al. 1, let. b, LTBC ne s'appliquent pas en l'état.

Si la situation devait changer, le Conseil fédéral serait prêt à prendre rapidement des mesures temporaires et extraordinaires. À cette fin, un "modèle d'ordonnance" basé sur l'article 8 LTBC est en cours d'élaboration.

Réponse du Conseil fédéral.