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14.3026 · Interpellation · 2014-03-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En vigueur depuis le 1er janvier 2013, l'art. 43, al. 5bis, LAMal prévoit que le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur sa révision. Le rapport de la CSSS-N du 1er septembre 2011 précise que la compétence ainsi donnée au Conseil fédéral est de nature subsidiaire, l'objectif principal étant d'inciter les partenaires à s'entendre. L'avis du Conseil fédéral du 16 septembre 2011 spécifie que celui-ci ne pourra pas user de sa nouvelle compétence dans le seul but d'encourager une pratique, une technique ou un type de fournisseur de prestations.

S'appuyant sur cet art. 43, al. 5bis, le Conseil fédéral a mis en consultation, le 16 décembre 2013, un projet d'ordonnance. Le but est d'augmenter la rémunération des médecins de premier recours à hauteur de 200 millions tout en réduisant de 200 millions la rémunération de certaines prestations techniques fournies en cabinet médical et dans les services ambulatoires des hôpitaux et des cliniques.

Si nous soutenons la volonté de revaloriser la médecine de premier recours, nous nous posons toutefois les questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral ne pouvant intervenir que si les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure tarifaire, quels sont les critères retenus par le Conseil fédéral pour déterminer le défaut d'entente entre les parties ? Si ces critères sont réunis, le Conseil fédéral ne devrait-il pas fixer un délai aux parties pour s'entendre avant d'intervenir, sa compétence étant subsidiaire ?

2. Le Conseil fédéral ne pouvant intervenir que si la structure tarifaire s'avère inappropriée, quels sont les critères retenus pour déterminer ce caractère inapproprié ? En l'espèce, le Conseil fédéral considère-t-il que la rémunération des prestations techniques qu'il veut diminuer est "inappropriée"?

3. En voulant de facto mettre le financement de la rémunération supplémentaire des médecins de premier recours à la charge d'autres prestataires de soins, le Conseil fédéral n'encourage-t-il pas un type de fournisseur de prestations au détriment d'un autre, s'écartant de l'objectif qu'il s'était lui-même fixé dans son avis du 16 septembre 2011 ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) s'appuie sur le principe de l'autonomie tarifaire. La nouvelle compétence octroyée au Conseil fédéral par l'art. 43, al. 5bis, LAMal est par conséquent une compétence subsidiaire. En donnant la possibilité et le temps aux partenaires tarifaires de parvenir à une solution contractuelle, le Conseil fédéral a respecté le principe de l'autonomie tarifaire. Dans le cadre du Masterplan "Médecine de famille et médecine de base" ainsi que du mandat y relatif conféré par le Parlement au Conseil fédéral, les partenaires tarifaires avaient été invités, par lettre du 5 décembre 2012, à présenter jusqu'à la mi-mars 2013 une proposition visant à améliorer la situation des médecins de premier recours à hauteur de 200 millions de francs tout en respectant la neutralité des coûts. Sur demande de la FMH (par courrier du 12 mars 2013) et de santésuisse (par courrier du 13 mars 2013), le délai a été prorogé jusqu'au 19 avril 2013. Les partenaires tarifaires ont pris position séparément : la FMH, par lettre du 4 avril 2013, et H+, par lettre du 22 avril 2013. Cependant, seule santésuisse a présenté, par lettre du 19 avril 2013, une proposition respectant la neutralité des coûts. Par courrier du 25 juillet 2013 adressé aux membres des Chambres fédérales, les partenaires tarifaires ont annoncé une proposition de solution pour la fin août 2013. Finalement, par lettre du 23 septembre 2013, ils ont informé le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI) qu'ils n'étaient pas parvenus à trouver un accord conforme aux prescriptions.

2. La structure tarifaire Tarmed se fonde essentiellement sur des données des années 1990. Depuis son introduction, en 2004, les partenaires tarifaires l'ont régulièrement adaptée de façon ponctuelle. Dans tous ces cas, le Conseil fédéral a approuvé les adaptations, c'est-à-dire uniquement les positions tarifaires révisées. La majeure partie de la structure est demeurée en l'état depuis son introduction. Or, dans de nombreux cas, les progrès médicaux et techniques ont conduit à des changements dans la fourniture de certaines prestations, donnant lieu à de nouvelles réalités. La nécessité d'une révision de la structure tarifaire n'est en principe pas contestée. La structure tarifaire dans son ensemble ne doit par conséquent plus être considérée comme appropriée. Il n'est donc en l'occurrence pas uniquement question de l'évaluation de positions individuelles, mais plutôt de la structure tarifaire dans son ensemble.

Ces dernières années, on a observé que le volume des points tarifaires pour les prestations techniques a augmenté davantage que celui des prestations médicales intellectuelles. Au niveau des chapitres Tarmed, on remarque notamment que certains chapitres caractérisés par une part élevée de prestations techniques enregistrent une augmentation du volume total de points (prestations médicales et prestations techniques) supérieure à celle observée pour les prestations de base qui, elles, se caractérisent par une part plus faible de prestations techniques. On peut donc, à juste titre, en déduire qu'il y a eu des gains de productivité (notamment en ce qui concerne les prestations techniques) qu'il convient de compenser, au moins en partie, conformément au principe d'économicité et aux règles applicables en économie d'entreprise.

3. Un des objectifs visés lors de l'introduction de Tarmed était de revaloriser les prestations médicales intellectuelles par rapport aux prestations spécialisées nécessitant un équipement technique. Or l'écart de rémunération entre les spécialistes et les médecins de premier recours a, depuis, augmenté au lieu de baisser. La mesure prévue par le Conseil fédéral permet de compenser, au moins en partie, les gains de productivité évoqués dans la réponse au point 2. La revalorisation des médecins de premier recours ne doit ainsi pas être considérée comme une simple disposition avantageant la médecine de famille, mais plutôt comme une mesure permettant de compenser, au moins partiellement, les développements susmentionnés depuis l'introduction du Tarmed et, partant, qui contribue à un meilleur équilibre de la structure tarifaire.

Réponse du Conseil fédéral.