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14.3076 · Motion · 2014-03-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter les modifications législatives nécessaires aux mesures ci-après, visant à réguler le nombre de frontaliers et à protéger le marché du travail dans les régions frontalières suisses, et d'engager si nécessaire des négociations avec les États concernés ou avec l'Union européenne (UE):

1. limiter le nombre de frontaliers au moyen de contingents déterminés en fonction de ce que le marché du travail dans les régions frontalières et les infrastructures suisses peuvent supporter ;

2. donner la possibilité aux cantons de fixer un ratio de permis de frontalier en fonction des autres autorisations de séjour accordées aux étrangers ;

3. réduire la durée de validité des permis de frontalier ;

4. limiter les avantages de l'imposition à la source (en réduisant les déductions fiscales, par ex. pour les frais de déplacement, et en augmentant le taux d'imposition);

5. négocier avec tous les États concernés une imposition uniforme des frontaliers qui réponde aux exigences suisses ;

6. rétablir les zones frontalières pour les citoyens de l'UE.

Begründung

Depuis les années 1990, le nombre de frontaliers a doublé. Et depuis l'introduction de la libre circulation des personnes essentiellement, les cantons frontaliers sont particulièrement exposés à la concurrence de travailleurs étrangers proposant leurs services meilleur marché : les travailleurs établis en Suisse sont évincés du marché du travail et les infrastructures sont excessivement sollicitées sans que les frontaliers ni les entreprises qui les emploient n'en assument le coût. Il faut résoudre ces problèmes en modifiant les lois et, si nécessaire, en lançant de nouvelles négociations avec les États voisins et l'UE. En acceptant l'initiative "contre l'immigration de masse", le peuple suisse en a clairement donné le mandat au pouvoir exécutif.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3./6. Ces requêtes ne sont pas compatibles avec l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). L'article 121a de la Constitution prévoit notamment que les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative soient fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale. Ces plafonds et ces contingents doivent inclure les frontaliers. Conformément à l'article 197 chiffre 9 alinéa 2 de la Constitution, il y a lieu de satisfaire à ces exigences dans les trois ans. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle disposition constitutionnelle, le Conseil fédéral est donc également chargé d'examiner les modalités d'application des contingents et des plafonds aux frontaliers. La préoccupation des auteurs de la présente motion est déjà prise en compte dans les travaux de mise en oeuvre. En cours d'élaboration par le Département fédéral de justice et police, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, le plan de mise en oeuvre qui servira de base aux travaux législatifs sera soumis au Conseil fédéral d'ici à la fin du mois de juin 2014. Un projet de loi devrait ensuite être mis en consultation avant la fin de l'année. En attendant, l'ALCP continue de s'appliquer.

4. Le concept d'imposition à la source s'inspire en grande partie de la taxation ordinaire et, partant, s'applique aux personnes domiciliées ou séjournant en Suisse au regard du droit fiscal. Le barème des impôts à la source est établi d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 85 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ; LIFD). De plus, différentes déductions fiscales sont opérées conformément à l'article 86 LIFD. Placer les frontaliers dans une situation fiscale moins favorable, en augmentant leurs impôts de manière arbitraire ou en supprimant des déductions fiscales autorisées par exemple, irait à l'encontre du principe de l'égalité de traitement fixé à l'article 127 de la Constitution.

5. Les accords conclus par la Suisse avec les États limitrophes concernant l'imposition des travailleurs frontaliers tiennent compte du contexte spécifique des relations transfrontalières avec chacun des pays concernés. Chaque région, qu'il s'agisse des cantons suisses ou des zones limitrophes des pays voisins, a ses particularités. Ces spécificités peuvent uniquement être prises en compte si des règles spéciales sont convenues. Le Conseil fédéral estime qu'il est important de maintenir des règles spéciales pour les travailleurs frontaliers (cf. sa réponse au postulat Robbiani 11.3607). Les règles actuelles sont le résultat de développements historiques des relations bilatérales économiques et commerciales dans les régions concernées qui s'inscrivent dans des contextes particuliers et permettent un partage de ressources nécessaires pour les infrastructures dans les zones frontalières.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.