14.3231 · Interpellation · 2014-03-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'office AI du canton de Lucerne utilise des scanners cérébraux pour diagnostiquer des maladies psychiques ou plus précisément pour contrôler leur degré de véracité. Il prend ensuite manifestement la décision d'accorder une rente sur la base de ces scanners. Selon divers médias, les spécialistes doutent du bien-fondé scientifique de cette méthode et donc de son adéquation pour les contrôles menés par l'office AI.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. L'Office fédéral des assurances sociales a-t-il été informé par l'office AI du canton de Lucerne de son intention d'utiliser cette méthode de contrôle ?
2. L'utilisation de cette méthode ou de méthodes similaires est-elle soumise à autorisation ou les offices AI sont-ils libres d'utiliser de nouvelles méthodes selon leur propre appréciation ?
3. Le Conseil fédéral est-il en possession de documents et d'études qui prouvent le caractère scientifique de ces scanners cérébraux ?
4. Dans la négative, quelles seraient les conséquences d'un recours par un assuré contre une décision fondée sur cette méthode ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. En vertu du mandat légal qui lui est confié, l'office AI a l'obligation d'établir la situation de fait avant de décider de l'octroi de prestations. Les services médicaux régionaux (SMR) sont à la disposition des offices AI pour l'évaluation des conditions médicales du droit aux prestations. Dans le cadre de ses compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (art. 49 alinéa 1 du règlement sur l'assurance-invalidité, RAI ; RS 831.201), le SMR est libre de choisir la méthode d'examen. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a précisé dans sa lettre circulaire no 313 du 6 juin 2012 que les directives relatives à la qualité des expertises psychiatriques dans l'assurance-invalidité, élaborées sous l'égide de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP), s'appliquaient à tous les médecins de l'AI et à tous les experts agissant pour le compte de l'AI. Ces directives contiennent aussi des instructions concernant le recours aux tests et la validation de troubles par des moyens (neuro)psychologiques. Une information préalable de l'OFAS n'est pas requise et n'a pas eu lieu dans le cas concerné.
3. Il incombe aux scientifiques et aux sociétés de médecine spécialisée d'évaluer le caractère scientifique des différentes méthodes d'examen. Des ouvrages scientifiques de neurologie et de psychiatrie reconnaissent à la méthode une valeur manifeste ou la qualifient d'utile notamment pour le diagnostic de la démence (Ch. Gerloff dans "Evozierte Potenziale" de M. Stöhr M., J. Dichgans, U. Buettner, C. Hess, p. 521, Springer-Verlag, 2005 ; H.-J. Möller, G. Laux, H.-P. Kapfhammer dans "Psychiatrie und Psychotherapie", pp. 473ss., Heidelberg 2005). En ce qui concerne le recours à cette méthode lors d'une expertise psychiatrique, les directives relatives à la qualité des expertises psychiatriques élaborées sous l'égide de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie considèrent également comme judicieuse la réalisation de tests servant à la validation de symptômes. Ces tests ne remplacent cependant pas l'expertise psychiatrique, mais ils fournissent des informations complémentaires.
4. Si un assuré remet en question les résultats des examens médicaux et donc la décision de l'office AI, il peut exiger une vérification de la décision par un tribunal indépendant. Le tribunal examine alors la valeur probante des examens sur lesquels se fonde la décision de l'office AI dans le cadre d'une étude globale du cas. À ce jour, l'OFAS n'a connaissance d'aucun arrêt du Tribunal fédéral précisant que la méthode d'examen en question serait inadmissible dans le cadre de l'évaluation globale d'un cas.
Réponse du Conseil fédéral.