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14.3476 · Motion · 2014-06-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de conclure des conventions avec les institutions (oeuvres d'entraide, ONG, associations sportives et institutions culturelles) auxquelles il accordera de nouvelles subventions pour qu'elles doivent publier, dans leur rapport d'activité annuel (ou le rapport rédigé à ces fins), et le cas échéant sur leur site Internet, la somme totale des subventions étatiques qu'elles ont reçues au cours du dernier exercice, mais aussi le pourcentage que ces subventions représentent sur la totalité de leurs recettes, ainsi que, dans le cadre de mandats de prestations basés sur des lois et des ordonnances, la contrepartie exacte qu'elles ont touchée et la base légale sur laquelle cette dernière se fonde. Il n'est en revanche pas nécessaire d'y faire figurer les commandes de biens de consommation émanant des autorités fédérales et les mandats obtenus suite à des appels d'offres. Ces chiffres doivent être placés de manière bien visible et accompagnés du logo de la Confédération suisse.

Begründung

Les institutions qui reçoivent des subventions de la Confédération doivent le rendre public. Aujourd'hui, il est très difficile de savoir quelles institutions reçoivent des subventions de la Confédération et dans quelle mesure, qu'il s'agisse d'oeuvres d'entraide, d'ONG, d'associations sportives ou d'institutions culturelles. La publication d'une liste de la part de la Confédération ne suffira toutefois pas à améliorer la transparence dans ce domaine. Ce n'est que lorsque la société toute entière pourra avoir accès à des informations concernant les subventions fédérales directement auprès du bénéficiaire que la transparence sera assurée. La distinction entre les commandes de biens de consommation et les appels d'offres est déjà claire aujourd'hui. La mise en oeuvre de ces conventions doit être effectuée par la Confédération de manière simple et sans dépenses supplémentaires.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion porte sur les contributions (aides financières et indemnités) au sens de l'article 3 de la loi sur les subventions (LSu ; RS 616.1). Ces aides et indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision, mais elles peuvent aussi l'être sur la base d'un contrat de droit public (cf. art. 16 LSu).

Les principales conditions régissant l'octroi de contributions fédérales sont l'intérêt public et l'existence d'une base légale spéciale. Il ne s'agit donc pas d'accorder un privilège aux allocataires, mais d'assurer l'accomplissement approprié de la tâche dans le cadre des lois en vigueur. De ce point de vue, il n'y a pas lieu d'obliger les différents allocataires à publier des données internes ou à utiliser un logo déterminé.

Il serait encore plus discutable de n'obliger que certains allocataires (tels que les organisations de bienfaisance et les ONG) à publier leurs subventions, tandis que d'autres ne seraient pas soumis à cette obligation. Une différenciation de ce genre ne saurait se justifier objectivement et irait à l'encontre du principe de l'égalité de traitement.

L'obligation de publier certaines informations telle que la demande l'auteur de la motion nécessiterait une base légale formelle, car elle n'a pas de lien direct avec les conditions d'octroi des subventions ni avec l'exécution des tâches. En outre, l'attribution d'une place centrale à ces informations dans le rapport annuel, accompagnées du logo de la Confédération, constituerait une atteinte aux droits de la personnalité des allocataires concernés. Dans tous les cas, la question du principe de la proportionnalité se poserait.

De plus, la mise en oeuvre et le contrôle de cette obligation entraîneraient de lourdes charges administratives pour tous les acteurs impliqués. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi une telle procédure aurait un effet positif sur l'efficacité ou la rentabilité de l'accomplissement des tâches, ou encore sur les finances fédérales.

Les besoins légitimes du public en matière d'informations sont déjà couverts pas les éléments suivants :

- informations figurant dans les messages concernant le budget et le compte, ainsi que dans les commentaires ;

- informations figurant dans la banque de données relative aux subventions, mise à jour et publiée sur Internet par l'Administration fédérale des finances, avec la mention des bases légales concernées ;

- d'autres informations accessibles en vertu de la loi sur la transparence.

À cela s'ajoute le fait que l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes est réglée à l'article 957 ss du code des obligations. La présentation des comptes selon la recommandation Swiss GAAP RPC 21 tient compte des particularités des organisations à but non lucratif (non-profit organisation, NPO), pour lesquelles l'efficacité du service est prioritaire et dont le rapport financier est complété par un rapport de performance et un tableau de variation du capital. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter d'autres dispositions aux prescriptions et normes existantes en matière d'établissement des comptes.

Étant donné que la motion soulève des problèmes juridiques et que les besoins du public en matière d'information sont déjà suffisamment couverts, le Conseil fédéral ne souhaite pas prendre de mesures supplémentaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.