14.3494 · Interpellation · 2014-06-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions ci-après, qui concernent l'aide sociale pour les immigrés :
1. Comment entend-il procéder pour limiter l'aide sociale pour les immigrés conformément à l'article 121a de la Constitution fédérale ?
2. En particulier, prévoit-il de prendre des mesures propres ou d'adresser des recommandations aux cantons (lois cantonales sur l'aide sociale) pour exclure de l'aide sociale les immigrés qui exercent en Suisse une activité lucrative d'une durée inférieure à douze mois, mais aussi les immigrés titulaires d'un contrat de travail temporaire qui n'ont pas d'emploi fixe ?
3. À la mi-janvier 2014, le Conseil fédéral a annoncé que les personnes issues des États de l'UE/AELE qui viennent en Suisse uniquement pour chercher du travail ne recevront plus l'aide sociale. Cette annonce a-t-elle été mise en oeuvre ? Dans la négative, d'ici à quand le Conseil fédéral prévoit-il de le faire ? Les cantons se tiennent-ils à cette règle ? Dans la négative, lesquels ne le font pas ?
4. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 121a de la Constitution fédérale, le Conseil fédéral devrait-il inciter la Conférence suisse des institutions d'action sociale à réviser ses directives, qui sont en partie contraignantes pour les cantons, et à restreindre l'aide sociale pour les immigrés ?
Begründung
En vertu de l'article 121a de la Constitution fédérale, il est possible de limiter le droit aux prestations sociales dans le cadre de la gestion de l'immigration. Il est urgent d'appliquer cette mesure d'accompagnement, car l'aide sociale est démesurément sollicitée par les étrangers. Pour freiner cet attrait et prévenir les abus, il va falloir durcir les conditions d'octroi. Les immigrés qui ont travaillé en Suisse pendant moins d'un an ne devraient en fait pas posséder de statut de séjour durable. Par conséquent, il est juste que les immigrés qui ne peuvent subvenir à leurs besoins en Suisse soient incités par ce moyen à rentrer dans leur pays au lieu de vivre de nos prestations encore bien étoffées, aux frais de la collectivité.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./4. Le droit à des prestations d'aide sociale peut être limité conformément à l'art. 121a, al. 2, troisième phrase de la Constitution fédérale (RS 101). Par ailleurs, l'article 115 de la Constitution dispose que les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile, si bien que le genre de prestations sociales accordées suit les règles du droit cantonal. Ainsi, le législateur cantonal est aujourd'hui seul habilité à imposer des restrictions du droit aux prestations sociales. Lors des délibérations concernant une loi-cadre sur l'aide sociale (motion CSSS-N 12.3013, "Loi-cadre sur l'aide sociale", du 2 février 2012), le Parlement a refusé d'accorder des compétences élargies à la Confédération. Dans son avis du 18 décembre 2013, toutefois, le Conseil fédéral a déclaré être prêt à examiner, dans le cadre d'un rapport, dans quelle mesure une loi-cadre sur l'aide sociale pourrait s'avérer utile pour les cantons. L'examen de cette question porte également sur les bases constitutionnelles nécessaires à l'établissement d'une compétence législative fédérale dans le domaine de l'aide sociale (postulat CSSS-N 13.4010, "Loi-cadre sur l'aide sociale", du 6 novembre 2013).
Dans le droit des étrangers, la dépendance de ressortissants d'États tiers à l'aide sociale constitue aujourd'hui déjà un motif de retrait d'une autorisation (art. 62 et 63 de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20). Même si la barre de la révocation d'une autorisation liée à la dépendance à l'aide sociale doit être placée moins haut pour les autorisations de séjour et les autorisations de séjour de courte durée que pour les autorisations d'établissement, la jurisprudence du Tribunal fédéral impose que le critère de la proportionnalité (en particulier s'agissant du degré de responsabilité face à la situation de dépendance et de la durée du séjour) soit aussi pris en compte et que soit en outre requis l'existence avérée d'un risque de dépendance future à l'aide sociale (ATF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013, consid. 2.2 et renvois). La révocation de l'autorisation n'entraîne pas le départ de Suisse dans la mesure où, pour des raisons juridiques ou factuelles, le renvoi ne peut pas être exécuté. Le cas échéant, une admission provisoire est alors prononcée (art. 83 LEtr).
3. En ce qui concerne les ressortissants d'États membres de l'UE/AELE, le Conseil fédéral a mis en consultation, le 2 juillet 2014, un projet de modification de la LEtr et de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30) (https ://www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/2014/ref_2014-07-02.html), dans lequel il propose des mesures de lutte contre les abus commis, en particulier, dans le domaine de l'aide sociale. Doivent dès lors être exclues du régime de l'aide sociale, notamment, les personnes venues en Suisse pour y chercher un emploi. De plus, la question de l'extinction du droit au séjour des chômeurs titulaires d'une autorisation de séjour de courte de durée UE/AELE ou d'une autorisation de séjour UE/AELE doit encore être réglée. La consultation prendra fin le 22 octobre 2014.
Réponse du Conseil fédéral.