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14.3553 · Interpellation · 2014-06-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans son interprétation de la loi sur l'alcool (interdiction de faire de la publicité pour les boissons distillées), la Régie fédérale des alcools (RFA) fait preuve d'un formalisme excessif. L'art. 42b, al. 3, let. g, de la loi sur l'alcool dispose que la publicité pour les boissons distillées est interdite sur les emballages et les objets usuels qui ne contiennent pas de boissons distillées ou n'ont aucun rapport avec elles. A contrario on peut en déduire qu'elle est autorisée sur les emballages et les objets usuels qui ont un rapport avec des boissons distillées, ce qui est de toute évidence le cas des sacs remis à l'acheteur pour transporter ces boissons.

La RFA estime que seuls peuvent être autorisés les sacs portant une inscription publicitaire qui sont utilisés uniquement pour le transport de boissons distillées à l'exclusion d'autres marchandises.

Or ces sacs sont réutilisés pour le transport d'autres marchandises, ce qui a conduit la RFA à décider l'interdiction à partir de 2015 des sacs papier et plastique portant une inscription publicitaire pour une boisson distillée.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Pense-t-il qu'il existe un risque sérieux que l'usage répété de sacs portant une mention publicitaire pour des boissons distillées puisse influer sur la consommation d'alcool ?

2. Approuve-t-il l'interprétation restrictive de la RFA visant à instaurer une interdiction générale des sacs portant des inscriptions publicitaires pour les boissons distillées ?

3. Que pense-t-il du fait que non seulement le législateur mais apparemment aussi des unités de l'administration fédérale interdisent des articles publicitaires comme bon leur semble ?

4. Comment un producteur ou un commerçant de boissons distillées pourra-t-il faire la promotion de ces produits (légaux) et établir une marque si toute publicité venait à être interdite ?

5. Le Conseil fédéral est-il disposé à intervenir auprès de la RFA pour qu'elle revoie sa pratique en faveur d'une interprétation plus souple de l'article 42b de la loi sur l'alcool ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Lorsqu'elle est apposée sur des objets usuels, une publicité pour une boisson spiritueuse peut effectivement inciter le consommateur à acheter et à boire ce genre de produit. Pour éviter que les objets du quotidien ne deviennent des supports publicitaires pour les commerçants, le législateur a inscrit l'art. 42b, al. 3, let. g, dans la loi sur l'alcool (Lalc ; RS 680), article qui interdit la publicité sur les objets usuels qui ne contiennent pas de boissons spiritueuses ou qui n'ont aucun rapport avec ces dernières. Des sacs destinés au transport de boissons spiritueuses et donc constitués impérativement de matériaux robustes sont remis au client qui achète ces produits. L'expérience montre que ces contenants sont ensuite souvent utilisés pour transporter d'autres marchandises. C'est à ce moment-là que l'effet publicitaire combattu par la loi se produit. Ces sacs doivent donc être considérés comme des objets usuels ordinaires et soumis aux limitations formulées dans la Lalc.

2. La RFA ne fait qu'appliquer les dispositions de l'actuelle législation sur l'alcool, dont elle est l'autorité d'exécution. Lorsqu'ils ont examiné le projet de révision totale de la loi sur l'alcool, qui est toujours en cours, les parlementaires des deux chambres ont d'ailleurs approuvé la proposition du Conseil fédéral de reprendre telle quelle dans la loi sur le commerce de l'alcool (LCal) la disposition actuelle relative à la publicité pour les boissons spiritueuses sur les objets usuels (voir art. 4 al. 1 let. b ch. 1 LCal ; BO 2013 CE 283, BO 2013 CN 1523).

Il n'existe pas d'interdiction générale d'utiliser des sacs à des fins publicitaires. Sont interdits uniquement ceux qui portent une publicité pour une boisson spiritueuse. Les sacs arborant uniquement une publicité pour une entreprise (par ex. un logo) peuvent être remis lors de la vente.

3. L'administration est chargée de mettre en oeuvre les lois adoptées par le Parlement en respectant le principe de l'égalité de traitement. L'application des dispositions légales s'adapte à l'évolution des stratégies publicitaires afin qu'aucun acteur du marché ne souffre d'une quelconque discrimination.

4. La publicité pour les boissons spiritueuses est en principe autorisée. Elle doit toutefois obéir aux restrictions de la Lalc, qui visent à protéger la santé des consommateurs. Des exemples concrets montrent qu'il est possible de faire connaître une marque au moyen de mesures publicitaires respectant le cadre légal.

5. La RFA est définie dans la Lalc comme l'autorité chargée d'exécuter la législation sur l'alcool. À ce titre, elle est tenue de respecter le principe de l'égalité de traitement. Ainsi, elle ne peut pas autoriser des sacs qui arborent une publicité pour une boisson spiritueuse et interdire dans le même temps la remise au consommateur final de vêtements, de couvre-chefs ou d'autocollants pour automobiles sur lesquels ce genre de publicité apparaît. La lettre que la RFA a envoyée le 22 mai 2014 aux personnes concernées et qu'elle a publiée sur son site Internet (http ://www.eav.admin.ch/themen/00516/00528/index.html ?lang=fr) visait à garantir l'égalité de traitement. Dans ce but, la RFA propose du reste aux participants au marché des boissons spiritueuses d'examiner gratuitement leurs projets publicitaires pour déterminer si ces derniers sont conformes aux dispositions légales. En outre, la RFA a accordé aux acteurs concernés un délai transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2014 et pouvant être prolongé en cas de circonstances extraordinaires.

Réponse du Conseil fédéral.