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14.3871 · Interpellation · 2014-09-25

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral a approuvé la prolongation, à compter du 1er janvier 2014, du délai de protection applicable à de très nombreux documents versés aux Archives fédérales, y compris des documents qui pouvaient être consultés librement jusque-là. Or, la loi fédérale sur l'archivage prévoit que les documents doivent être accessibles au public après trente ans, sauf si un intérêt prépondérant digne de protection s'y oppose. Dans sa réponse du 15 septembre 2014 à la question 14.5369 (heure des questions), le Conseil fédéral a reconnu que le délai de protection de dossiers non classifiés avait également été prolongé. La volonté du législateur est donc clairement contournée.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Sur l'ensemble des documents entreposés aux Archives fédérales, combien de mètres de dossiers sont-ils soumis à un délai de protection prolongé ? Combien de mètres de dossiers sont-ils venus s'y ajouter au 1er janvier 2014 ? Quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre pour empêcher que le nombre de dossiers protégés ne continue d'augmenter de manière aussi massive ?

2. Combien de mètres de dossiers qui étaient librement accessible jusqu'en 2013 sont-ils protégés depuis le 1er janvier 2014 ? Quelles raisons justifient-elles ce changement ?

3. Pour protéger quelques dossiers, des fonds entiers ne sont plus accessibles. Quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre pour ne protéger à l'avenir que les dossiers pour lesquels une prolongation du délai de protection se justifie ?

4. L'annexe 3 de l'ordonnance sur l'archivage montre que les départements interprètent très différemment la loi sur l'archivage. Le Conseil fédéral ne juge-t-il pas que la pratique serait plus uniforme si le rôle des Archives fédérales était renforcé par rapport à celui des départements ? Quelles mesures entend-il prendre à cet effet ?

5. Les unités qui décident de protéger des dossiers ne risquent des sanctions que si elles rendent accessibles à tort des dossiers dignes de protection ; comme l'a reconnu le Conseil fédéral dans sa réponse à la question précitée, elles ne risquent rien en revanche si elles protègent à tort des dossiers qui devraient être librement accessibles en vertu de la loi. Ce système de sanctions contribue à la hausse massive des dossiers protégés. Aussi les milieux concernés ont-ils proposé que l'administration fédérale demande l'avis de spécialistes externes de la recherche historique avant de fixer les délais de protection. Qu'en pense le Conseil fédéral ?

Stellungnahme des Bundesrates

La problématique abordée par l'auteur de l'interpellation est liée à la mise en ligne de la totalité du catalogue des Archives fédérales suisses au début de l'année 2014. Les possibilités de recherches ont été considérablement améliorées et les informations du catalogue ont dès lors été rendues accessibles à tout un chacun et plus seulement aux utilisateurs des salles de lecture des AFS. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a donc dû adapter les métadonnées des dossiers d'installations encore en service et des dossiers comportant des informations sensibles. Dans ce cadre, le département a vérifié les délais de protection des dossiers concernés et constaté qu'il fallait prolonger ceux de certains dossiers. Au départ, le DDPS avait l'intention de soumettre nettement moins de dossiers à un délai de protection prolongé au sens de l'art. 12, al. 1, de la loi sur l'archivage (LAr ; RS 152.1). Mais cette étape a dû être effectuée dans l'urgence, de sorte qu'on a opté pour une solution plus rapide, à savoir soumettre la totalité de certains fonds partiels et non les seuls dossiers concernés à un délai de protection prolongé. Cette solution a été définie en accord avec les AFS.

1. Aujourd'hui, quelque 380 000 dossiers sur les 4,1 millions des AFS (d'une manière générale, il est plus parlant d'indiquer le nombre de dossiers et non de mètres linéaires car il y a généralement un dossier pour chaque affaire. La taille d'un dossier, elle, varie très fortement et n'est pas représentative de son contenu ou de son importance. S'agissant de la taille des dossiers, les Archives fédérales ne disposent par ailleurs que de valeurs moyennes. Les renseignements donnés sont donc fournis avec, pour unité, le nombre de dossiers) sont soumis à un délai de protection prolongé au sens de l'art. 12, al. 1, LAr (intérêt public ou privé prépondérant s'opposant à la consultation) et sont de ce fait mentionnés à l'annexe 3 de l'ordonnance relative à la loi sur l'archivage (OLAr ; RS 152.11). Environ 840 000 dossiers sont soumis à un délai de protection prolongé au sens de l'art. 11, al. 1, LAr (protection de données personnelles). Les documents du DDPS auxquels se réfèrent l'interpellation et la question précédente 14.5369 sont tous protégés au sens de l'art. 12, al. 1, LAr. Le 1er janvier 2014, quelque 160 000 dossiers ont été soumis à un délai de protection prolongé au sens de l'art. 12, al. 1, LAr ; dans la plupart des cas, il s'agit d'un délai de protection de quatre-vingts ans.

Cette forte augmentation de dossiers soumis à un délai de protection prolongé en 2014 est liée aux conditions spéciales précitées. Il s'agit donc d'une exception. Le DDPS et le Département fédéral de l'intérieur vont procéder à une évaluation des restrictions décidées en 2014, l'objectif étant de garantir la protection des documents concernés sans restreindre de manière disproportionnée l'accès aux archives du DDPS.

2. Des quelque 160 000 dossiers nouvellement soumis à un délai de protection au sens de l'art. 12, al. 1, LAr au 1er janvier 2014, environ 150 000 étaient librement accessibles auparavant. Il s'agit presque exclusivement de dossiers du DDPS (cf. introduction).

3. L'actuelle annexe 3 de l'OLAr montre qu'il est généralement fait usage de la possibilité de protéger les documents de manière plus précise, au niveau du fonds partiel. Le Conseil fédéral considère donc que la procédure actuelle, selon laquelle ce sont les offices concernés qui définissent les délais de protection avec l'appui des AFS, reste judicieuse.

4. Certains départements ont effectivement interdit l'accès à davantage de documents au sens de l'art. 12, al. 1, LAr que d'autres. Le fait est que, de par leur domaine de compétences, certains départements comme par exemple le DDPS ont plus de dossiers qui justifient un délai de protection prolongé que d'autres. Le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire de prendre d'autres mesures.

5. Le Conseil fédéral n'a pas observé de tendance générale à la hausse pour ce qui concerne les dossiers soumis à un délai de protection prolongé au sens de l'art. 12, al. 1, LAr. L'augmentation actuelle concernant le DDPS reste une exception. Pour toutes les personnes souhaitant avoir accès aux archives, il est judicieux que les documents soient transmis le plus rapidement possible aux AFS dès qu'ils ne sont plus utilisés dans le département responsable. La solution actuelle, selon laquelle ce sont les services versants qui déterminent les délais de protection, apparaît dès lors comme la plus efficace et la plus judicieuse.

Si c'est un collège de spécialistes externes qui devait définir les délais de protection, cela retarderait leur transfert aux AFS du fait de la quantité de documents concernés. Par ailleurs, les intérêts des chercheurs et les intérêts légitimes de protection doivent être mis en balance et l'on ne peut considérer les premiers de manière isolée. Enfin, il est toujours possible de demander aux AFS de consulter un dossier soumis à un délai de protection. De telles demandes sont évaluées rapidement par les instances concernées et obtiennent le plus souvent une réponse positive, éventuellement moyennant le respect de certaines conditions. Le Conseil fédéral ne considère donc pas comme judicieux de recourir à un collège de spécialistes externes.

Réponse du Conseil fédéral.

Archives fédérales. Augmentation massive du nombre de documents protégés | Lexipedia | Lexipedia