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Respect du devoir de confidentialité et protection des intérêts du Parlement lors de la délivrance à des tiers d'informations captées au sein des commissions parlementaires à des fins économiques

14.4310 · Interpellation · 2014-12-12

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Dans le journal "PME Magazine" daté du 1er décembre 2014, le conseiller national Jean-François Rime, membre de la Commission de l'économie et des redevances (CER), propriétaire de Sagérim SA et président de l'USAM, s'exprime comme suit : "Sur certains dossiers, nous sommes aux premières loges. Quand j'entends certaines informations en commission, il m'arrive d'appeler mes fils pour leur dire d'anticiper." Par la suite, il explique encore, à titre d'exemple, en date du 11 décembre 2014 sur des ondes de la RTS que "lorsqu'on traite en commission de normes EUTR pour l'importation du bois, on en parle ..." Ces affirmations publiques sont très problématiques, d'une part parce qu'elles font état d'agissements qui paraissent être en violation du principe du devoir de diligence consacré à l'article 47 LParl ; d'autre part parce que Monsieur Rime banalise le fait que, par le biais de la CER, il donne un accès direct et rapide à son entreprise aux exigences liées à la normalisation, ce qui lui permet d'être plus rapidement compétitif par rapport à ses concurrents et de passer le premier, le cas échéant, des contrats d'exclusivité avec des fournisseurs étrangers déjà adaptés à ces normes.Aussi, je pose au Bureau les questions suivantes :1. Comment ces agissements doivent-ils être interprétés à la lumière de l'article 47 LParl ("Les délibérations des commissions sont confidentielles")?2. Y a-t-il une différence entre le comportement de Monsieur Rime et le coup de téléphone de Madame Elisabeth Kopp, conseillère fédérale, à son mari concernant l'affaire Shakarchi en automne 1989 ?3. Selon le journal "20 Minutes" du 11 décembre 2014, les Services du Parlement se prononcent comme suit : "L'élu UDC ne fait pourtant rien d'illégal ... la CER : une instance législative ... où les débats ne sont pas confidentiels ..." Est-il vrai qu'un représentant des Services du Parlement a réellement donné cette information ? N'est-elle pas grossièrement erronée eu égard à l'article 47 LParl ?4. Le Bureau entend-il mener une enquête sur la tenue et la régularité des informations délivrées par Monsieur Rime à son entourage, en particulier lorsqu'il les délivre dans un but d'anticipation et d'avantage économique puisque, selon ses propres dires, il obtient des informations utiles pour préparer son entreprise aux nouvelles exigences dans le domaine de la normalisation ?5. Le cas échéant, quelles suites pourrait donner le Bureau au sens de l'art. 13, al. 2, LParl ?

Antrag des Bundesrates

Réponse du Bureau

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon l'article 47 de la loi sur le Parlement (LParl ; RS 171.10), les délibérations de toutes les commissions sont confidentielles. Il est en particulier interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. Les positions défendues par les députés sont ainsi confidentielles, quel que soit leur contenu. L'article 47 LParl vise à garantir le bon déroulement, dans un cadre protégé, du processus de formation de l'opinion. Les documents relatifs aux séances des commissions (procès-verbaux, documents de travail, avis d'experts, etc.) sont également confidentiels. En revanche, les informations qui étaient déjà publiques avant d'être examinées en commission ne sont pas confidentielles. Selon l'article 8 LParl, les députés sont tenus d'observer le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours.La contrepartie de la confidentialité visée à l'article 47 LParl est le devoir d'information incombant aux commissions en vertu de l'article 48 LParl. L'article 20 du règlement du Conseil national (RS 171.13) précise que, sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. Il ajoute que les personnes ayant assisté à la séance n'ont pas le droit de donner des informations avant que la commission se soit exprimée officiellement.En revanche, une fois que la commission a publié son communiqué de presse ou tenu sa conférence de presse, tout membre de la commission a le droit de rendre publics les propos que lui-même a tenus au sein de la commission et d'utiliser les informations qui ont été publiées (par ex. les propositions soutenues par une minorité de la commission).2. Le Bureau n'est pas en mesure de répondre à cette question, étant donné que les faits n'ont pas encore été établis (cf. explications relatives aux questions 4 et 5).3. Un journaliste a effectivement pris contact avec les Services du Parlement, qui lui ont donné les informations qu'il souhaitait obtenir au sujet des bases légales relatives à la confidentialité. Les Services du Parlement ont explicitement attiré l'attention du journaliste sur la confidentialité des séances de commission prévue à l'article 47 LParl. Par contre, ils ne se sont pas exprimés sur le cas particulier qui fait l'objet de l'interpellation 14.4310, conformément à leur ligne de conduite générale à l'égard des médias. La manière dont le journaliste a traité dans son article les informations reçues des Services du Parlement était incorrecte. C'est ce qui a conduit les Services du Parlement à intervenir auprès du journal concerné, qui a publié un rectificatif le 16 décembre 2014.4. Dans un premier temps, le Bureau s'attachera à établir les faits ; pour ce faire, il entendra Monsieur Rime. Au terme de cette audition, le Bureau décidera s'il entend ouvrir ou non une procédure formelle contre le député pour violation du secret de fonction.5. Si le Bureau qualifie les manquements de Monsieur Rime de violation du secret de fonction, il peut prendre une sanction en vertu de l'art. 13, al. 2, LParl. Il peut soit infliger un blâme au député, soit exclure celui-ci pour six mois au plus des commissions dont il est membre.Selon l'art. 13, al. 3, LParl, le député peut contester le bien-fondé de la sanction auprès du conseil. La décision que prend le conseil est définitive.

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