Lexipedia

14.454 · Initiative parlementaire · 2014-09-25

Liquidé

Wortlaut

Conformément aux articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale sur l'application de sanctions internationales (loi sur les embargos) est modifiée comme suit :

Art. 1

Al. 1

La Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, notamment les droits de l'homme, qui ont été décrétées par l'Organisation des Nations Unies.

...

Begründung

La loi sur les embargos permet à la Suisse de s'associer à des sanctions internationales. Or, selon le texte en vigueur, les sanctions décrétées se rapportent non seulement à celles de l'Organisation des Nations Unies (ONU) mais aussi à celles de l'OSCE, de l'UE et des "principaux partenaires commerciaux" de la Suisse, ce qui n'est pas judicieux.

En ce qui concerne l'OSCE, il s'agit d'une enceinte qui, au regard du droit, n'a même pas le statut d'une organisation internationale. Pour autant qu'on puisse en juger, la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques (avec protocoles add. nos 1, 2) (RS 0.970.4) ne contient pas de dispositions propres à permettre à l'OSCE de prononcer des sanctions ou des mesures d'embargo.

L'Union européenne est une organisation supranationale, qui n'est même pas membre de l'ONU. Elle défend les intérêts de ses membres dans le cadre de la politique de sécurité et de la politique extérieure commune. Elle s'applique actuellement à étendre sa sphère d'influence à l'Est et a, à ce titre, conclu un accord d'association avec l'Ukraine les 21 mars et 27 juin 2014. Or cet accord pourrait violer le Traité d'amitié, de coopération et de partenariat conclu le 31 mai 1997 entre l'Ukraine et la Russie, notamment l'article 6 dudit traité qui prescrit l'interdiction de conclure des accords qui contreviennent aux intérêts des parties. En vertu de cet article et eu égard aux raisons qui ont conduit à l'établissement de l'accord d'association, aucune coopération entre l'Ukraine et l'OTAN ne devrait pouvoir être conclue. Cet accord contrevient à l'article précité.

Le gouvernement allemand l'a d'ailleurs admis dans sa réponse à une question concernant cet accord d'association et a relevé que celui-ci visait également la coopération dans le domaine militaire entre l'UE et l'Ukraine (réponse du gouvernement allemand à la question 10 déposée au Bundestag no. 18/1083). De toute évidence, l'UE est partie prenante dans le conflit ukrainien. Or, aux termes de la Constitution (art. 185), le Conseil fédéral doit prendre les mesures nécessaires pour préserver la neutralité de la Suisse. Il ne saurait donc être question d'appliquer des sanctions décrétées par l'UE agissant en tant que partie dans un conflit.

Par ailleurs, la disposition prévoyant la possibilité d'appliquer des mesures d'embargo décrétées par les "principaux partenaires commerciaux" n'est pas non plus marquée au coin du bon sens parce que cela signifie que la Suisse devrait appliquer dans l'ordre les mesures d'embargo de l'Allemagne, puis celles des États-Unis, ensuite celles de l'Italie, celles de la France et enfin celles de la Chine.

L'ONU a pour mission principale d'assurer la paix dans le monde. Elle peut décider des sanctions à l'encontre de ceux qui menacent la paix. Vu que pratiquement tous les États font partie de l'organisation, celle-ci se fonde sur une base démocratique suffisamment étendue pour être la seule organisation internationale légitimée, selon la charte qui la régit, à décider des sanctions visant à assurer la paix.

La loi sur les embargos doit donc être modifiée en conséquence.