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15.1051 · Question · 2015-06-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Selon de DFJP, les associations qui ne sont pas tenues de s'inscrire au registre du commerce peuvent tenir une comptabilité simple qui inventorie uniquement les recettes et les dépenses ainsi que le patrimoine (comptabilité de type "carnet du lait") (http ://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2012/2012-11-22.html). Dans ses directives de 2014 relatives aux contributions, le SECO impose cependant une obligation de renseigner beaucoup plus large aux commissions paritaires des conventions collectives de travail (CCT) dont le champ d'application est étendu.

Sur quoi se fonde l'extension de l'obligation de renseigner imposée par les directives du SECO ?

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT ; RS 221.215.311) règle les conditions selon lesquelles les dispositions sur les caisses de compensation et d'autres institutions en lien avec les rapports de travail peuvent être étendues. Ces dispositions ne peuvent être étendues que si l'organisation des caisses ou institutions est réglée de façon satisfaisante et qu'une gestion correcte est assurée (art. 3 al. 1 LECCT). Les caisses des commissions paritaires font notamment partie des autres institutions en lien avec les rapports de travail. Ces caisses sont alimentées par les contributions des travailleurs et des employeurs.

La caisse ou l'institution est soumise à la surveillance de l'autorité compétente. Cette dernière doit veiller à ce que la caisse ou l'institution soit gérée correctement et peut, à cet effet, demander tous renseignements utiles aux organes de gérance (art. 5 al. 2 LECCT). L'autorité compétente au niveau fédéral est le SECO (art. 20 al. 2 LECCT). Le SECO a publié en novembre 2014 des directives relatives aux contributions en lien avec l'extension du champ d'application de conventions collectives de travail (CCT) en se référant à l'art. 5, al. 2, LECCT qui établit le droit de surveillance de l'office précité. Les directives prévoient notamment que toutes les caisses et institutions doivent appliquer et respecter les dispositions des articles 957 à 960e du Code des obligations sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Lorsque ces dispositions sont respectées, on peut partir du principe que les exigences légales relatives à l'organisation et à la gestion correcte des caisses et institutions sont largement remplies.

L'argent que les commissions paritaires encaissent provient en grande partie des employeurs et travailleurs qui ne sont pas membres d'une association. Contrairement aux associations qui, en règle générale, administrent l'argent de leurs membres, les commissions paritaires quant à elles, gèrent les contributions qui ont été payées par les employeurs et les travailleurs. Ces derniers ne s'acquittent pas des contributions sur la base de leur appartenance (volontaire) à une association, mais sur la base d'un arrêté officiel (contraignant), à savoir l'extension du champ d'application d'une convention collective de travail. Dès lors, en ce qui concerne les conventions collectives de travail dont le champ d'application a été étendu, il est tout à fait justifié d'avoir des exigences élevées quant à la présentation des comptes des commissions paritaires.

Réponse du Conseil fédéral.

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