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15.3062 · Postulat · 2015-03-05

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner et de présenter dans un rapport :

1. sous quelle forme, avec quel caractère systématique et dans quelle ampleur les hôpitaux, cliniques et services ambulatoires, notamment, versent des sommes pour que des patients leur soient transférés ;

2. sous quelle forme, avec quel caractère systématique et dans quelle ampleur les médecins et réseaux de médecins demandent à être payés pour transférer des patients ;

3. quelles mesures permettraient d'éviter que des méthodes contraires à l'éthique et impliquant des versements d'argent soient utilisées en cas de transfert de patients et permettraient de prévenir une corruption active ou passive.

Begründung

Manifestement, les versements entre médecins et spécialistes, hôpitaux, cliniques et services ambulatoires ne sont pas rares en cas de transfert de patients. Les hôpitaux paient ainsi notamment pour le transfert de patients disposant d'une assurance complémentaire d'hospitalisation privée ou semi-privée, pour l'utilisation de leurs tomographes électroniques et à résonance magnétique et pour les interventions pour lesquelles ils disposent d'un mandat de prestations.

Le versement de commissions (ou de pots-de-vin ?) a pour conséquence que les patients ne savent plus si on leur recommande de se rendre chez tel médecin ou dans tel hôpital parce qu'il est le plus approprié pour leur traitement ou par intérêt économique, ou si la tomographie à laquelle on les soumet est nécessaire d'un point de vue médical.

Les autorités allemandes sont en train d'examiner l'opportunité d'étendre aux médecins les dispositions pénales réprimant la corruption. Dans le système de santé suisse, on peut aussi se demander à partir de quel montant un paiement entre médecins et hôpitaux passe d'une indemnité à de la corruption passive ou active, s'il faut poursuivre et réprimer les cas de corruption avérés et s'il est nécessaire d'adapter en conséquence le Code pénal.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le thème des commissions ou "Kick-Backs" entre fournisseurs de prestations pour l'envoi de patients ayant fait l'objet de plusieurs interventions (postulats Heim 15.3061 et Hardegger 15.3062, interpellations Stolz 15.3246 et Stahl 15.3259), le Conseil fédéral se permet de donner à celles-ci des réponses en partie identiques.

Les fournisseurs de prestations qui pratiquent à la charge de l'assurance obligatoire des soins sont tenus d'agir dans l'intérêt du patient, tout en respectant le principe d'économicité (art. 56 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; LAMal ; RS 832.10). Ils veillent, ce faisant, au respect des principes légaux d'efficacité, d'adéquation et d'économicité, ainsi qu'à la qualité des prestations fournies. Ces règles s'appliquent aussi lorsqu'un fournisseur de prestations adresse un patient à un autre fournisseur de prestations. Il doit, dans l'esprit de ces principes, conseiller le patient de façon à ce que celui-ci dispose des informations nécessaires pour choisir librement un fournisseur de prestations ambulatoires ou hospitalières. De plus, les patients ne peuvent être adressés à un autre fournisseur de prestations que pour les examens et les traitements nécessaires. Si celui qui envoie un patient à un autre fournisseur de prestations obtenait des avantages pour cela, l'information qu'il donne au patient en serait influencée et pourrait être faussée par le conflit d'intérêts dans lequel il est pris. Le Conseil fédéral juge inquiétant, et discutable du point de vue éthique, que le libre choix des assurés puisse être contourné par de telles pratiques, qui accroissent en outre le risque que des prestations inutiles soient fournies et que les patients soient exposés à des risques inutiles.

Cela dit, les avantages - notamment pécuniaires ou sous forme de rabais - entre fournisseurs de prestations ne sont pas illégaux a priori. Dans ces cas, l'art. 56, al. 3, LAMal exige que les avantages directs ou indirects perçus soient répercutés sur l'assuré ou sur son assureur. Le Conseil fédéral renvoie aussi au Code de déontologie de la FMH, qui interdit toute rémunération ou autre avantage pour qui adresse des patients à d'autres confrères, ou se voit confier des actes diagnostiques ou thérapeutiques (art. 36). Si des fournisseurs de prestations sont avantagés par des commissions de ce type, l'assureur a la possibilité de porter le cas devant le tribunal arbitral conformément à l'article 89 LAMal et d'exiger, sur la base de l'art. 56, al. 4, LAMal, la restitution des avantages qu'ils n'ont pas répercutés sur l'assuré ou sur l'assureur. S'agissant de la LAMal, la situation juridique est donc sans équivoque, et il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres examens ni d'édicter d'autres dispositions. En revanche, la question de savoir si des avantages sont accordés entre fournisseurs de prestations et, dans l'affirmative, dans quelle mesure ceux-ci sont répercutés n'est pas claire. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a abordé cette thématique dans le cadre de ses rencontres régulières avec les associations des assureurs. Ces derniers n'ont pas connaissance de cas de commissions pour des transferts de patients entre fournisseurs de prestations. Le Conseil fédéral n'en continuera pas moins de suivre ce sujet avec les assureurs et la FMH.

En outre, la loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11) énumère à l'article 40 les devoirs professionnels auxquels sont tenues les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant. L'art. 40, let. e, LPMéd prévoit que ces dernières défendent, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients, indépendamment des avantages financiers. L'article 40 LPMéd vise, en fin de compte, à ce que le libre choix du fournisseur de prestations ambulatoires ou hospitalières que la loi garantit aux patients - sauf dans le cas des modèles avec choix limité du fournisseur de prestations - ne soit pas compromis par l'intérêt du fournisseur de prestations à obtenir un avantage financier. En vertu de l'art. 41, al. 1, LPMéd, chaque canton doit désigner une autorité chargée de la surveillance des personnes qui exercent sur son territoire une profession médicale universitaire à titre indépendant. Cette autorité prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels (art. 41 al. 2 LPMéd). En cas de violation des devoirs professionnels, l'article 43 LPMéd prévoit comme sanction la plus clémente l'avertissement et, comme sanction la plus sévère, l'interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant. Les devoirs professionnels énumérés à l'article 40 LPMéd s'appliquent exclusivement au personnel médical exerçant à titre indépendant. Pour les activités exercées à titre salarié, les devoirs professionnels applicables sont régis par les lois cantonales sur la santé, qui prévoient en grande partie les mêmes que ceux définis dans la LPMéd. Les cantons sont donc compétents pour les mesures visant à identifier et sanctionner les commissions évoquées, ce qui est compatible avec leur compétence d'admission et de surveillance des fournisseurs de prestations. Les autorités fédérales ont uniquement l'obligation d'annoncer aux autorités de surveillance cantonales les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels (art. 42 LPMéd).

Il ressort clairement des explications qui précèdent que la situation juridique est réglée tant dans la LAMal que dans la LPMéd, et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres examens ni d'édicter d'autres dispositions. Dans le domaine des médicaments, la question de la répercussion d'avantages est déjà incluse dans la révision en cours de la loi sur les produits thérapeutiques (message du 7 novembre 2012 concernant la modification de la loi sur les produits thérapeutiques ; FF 2013 I).

Étant donné que la réglementation juridique est claire, que les assureurs n'ont manifestement connaissance d'aucun cas de commission entre médecins et que le Conseil fédéral n'a pas la compétence de surveiller les fournisseurs de prestations LAMal, il n'est pas utile que ce dernier présente un rapport approfondi sur la thématique en question.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.