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15.324 · Initiative déposée par un canton · 2015-12-03

Liquidé

Wortlaut

Se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.), le canton de Bâle-Campagne soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante :

1. L'art. 147, al. 4, du Code de procédure pénale (CPP) est complété comme suit (nouvelle deuxième phrase):

4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. Les dépositions faites à la charge d'une partie sont exploitables si celle-ci a au moins une fois eu l'occasion d'exercer pleinement son droit de poser des questions durant la procédure.

2. L'article 78 CPP est modifié comme suit :

a. il est précisé de manière appropriée que, en cas d'utilisation de moyens techniques, il n'y a pas d'obligation d'établir immédiatement et simultanément un procès-verbal ;

b. à l'alinéa 5bis, le passage ",durant les débats," est biffé de sorte qu'il soit clair que cette disposition s'applique également à la procédure préliminaire ;

c. il est précisé de manière appropriée que, sous réserve de l'alinéa 3, les transcriptions peuvent, tout comme les procès-verbaux directs, se limiter aux éléments essentiels.

3. L'art. 221, al. 1, let. c, CPP est modifié comme suit :

"qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves (après avoir déjà commis des infractions du même genre)".

Begründung

Remarques générales

1. Lorsque le Code de procédure pénale suisse est entré en vigueur, le 1er janvier 2011, il était clair que cela signifierait un changement profond pour les autorités cantonales chargées des poursuites pénales. Étant donné que notre canton disposait déjà d'un code de procédure pénale moderne, la majeure partie des dispositions introduites au niveau fédéral n'étaient pas nouvelles. Il est toutefois rapidement apparu que certaines dispositions particulièrement contraignantes entraînent des difficultés considérables qui compliquent inutilement les procédures pénales, voire les remettent en cause. Différents organes supracantonaux l'ont constaté :

- l'ancienne Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, devenue la Conférence des procureurs de Suisse, a adressé une "liste de problèmes" à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP);

- le 22 décembre 2014, la CCDJP a adressé aux Commissions des affaires juridiques des Chambres fédérales et à la responsable du Département fédéral de justice et police une lettre énumérant les différents points devant être modifiés d'urgence ;

- différentes interventions ont été déposées au niveau fédéral, dont la motion 14.3383, émanant de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, qui a été adoptée par les chambres.

La motion 14.3383 charge le Conseil fédéral d'examiner les expériences faites par la pratique avec le nouveau Code de procédure pénale et de proposer au Parlement les modifications légales qui s'imposent avant la fin de l'année 2018. Lors des délibérations, tout le monde s'est accordé sur le fait qu'il faudrait plusieurs années pour que la pratique s'habitue à ce nouveau corps de règles, que la jurisprudence réponde de manière claire aux principales questions qui se posent et que l'on sache sur quels points des améliorations ou des corrections sont nécessaires. Les Commissions des affaires juridiques ont décidé de faire preuve de retenue dans le domaine de la procédure pénale et de ne donner suite à des initiatives parlementaires que lorsqu'il s'agit de remédier à un problème important et urgent jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait procédé à cet examen complexe.

Tout comme la CCDJP, le Grand Conseil et le Conseil d'État du canton de Bâle-Campagne soutiennent cette position à deux égards : une évaluation approfondie des nouvelles dispositions telle qu'elle est mentionnée ci-dessus est nécessaire. Toutefois, plusieurs points pour lesquels il est indiscutablement nécessaire non seulement de prendre des mesures mais aussi de les prendre en urgence ont été identifiés. C'est pourquoi il doit être fait appel à l'instrument que constitue l'initiative cantonale pour aborder ces points essentiels urgents.

2. L'initiative se fonde sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.) ainsi que sur le paragraphe 67 alinéa 1 lettre b de la Constitution du canton de Bâle-Campagne, qui définit les compétences du Grand Conseil en relation avec le paragraphe 36 alinéa 1 lettre b de la loi sur le Grand Conseil. Elle n'est délibérément pas rédigée comme un projet détaillé, mais conçue en termes généraux, pour ne pas préjuger des solutions ni restreindre inutilement la liberté d'action ainsi que les possibilités du législateur fédéral.

Le Grand Conseil et le Conseil d'État considèrent que le règlement des points susmentionnés est tant essentiel que prioritaire. Étant donné qu'il s'agit de dispositions relevant exclusivement du droit fédéral, aucune solution ne peut être trouvée au niveau du droit cantonal et la seule possibilité dont disposent les autorités du canton de Bâle-Campagne est de demander que des mesures soient prises au niveau fédéral. L'initiative constitue le meilleur moyen pour cela et est admissible en vertu de l'art. 160, al. 1, Cst. puisque la poursuite pénale relève de la compétence des cantons et que les autorités cantonales sont donc confrontées aux difficultés dont il est question.

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