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15.4200 · Interpellation · 2015-12-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

De nouvelles techniques de génie génétique (dites ZFN, TALEN ou CRISPR/Cas9) visant à modifier le patrimoine génétique de végétaux et d'animaux sont de plus en plus souvent utilisées afin de modifier génétiquement des modèles animaux pour la recherche fondamentale et des animaux de rente pour l'alimentation humaine. Par ces méthodes, des ingénieurs en génétique manipulent des animaux en coupant, en insérant ou en remplaçant une lettre de l'alphabet génétique à un emplacement précis. Les experts s'attendent à un accroissement inquiétant du nombre d'animaux génétiquement modifiés. Ainsi que le montrent des publications récentes des offices fédéraux allemands pour la protection de la nature ("Bundesamt für Naturschutz") et pour la protection des consommateurs et la sécurité des aliments ("Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit"), les avis divergent parfois fondamentalement quant à la question de savoir si les applications de ces techniques générant des organismes portant une mutation ciblée entrent dans le champ d'application de la législation européenne sur le génie génétique ou non.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment interprète-t-il l'art. 5, al. 2, de la loi sur le génie génique ainsi que l'art. 3, al. 1, let. d, et l'annexe 1 de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement au regard des applications de ces nouvelles techniques de mutagenèse dirigée touchant des animaux : selon lui, les animaux non transgéniques portant une modification génétique ciblée entrent-ils dans le champ d'application de la législation sur le génie génétique ou non ?

2. S'il ne peut pas répondre par oui ou par non à la question 1 : prévoit-il des mesures pour remédier à cette insécurité du droit ? Dans l'affirmative, lesquelles ?

3. Lorsqu'ils produisent, élèvent, détiennent, utilisent ou annoncent des animaux non transgéniques portant une modification génétique ciblée, les chercheurs en Suisse sont-ils soumis aux mêmes dispositions de la législation sur la protection des animaux que lorsqu'il s'agit d'animaux génétiquement modifiés ?

4. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires publie chaque année une statistique des expériences sur animaux. Les animaux non transgéniques portant une modification génétique ciblée y figurent-ils actuellement comme animaux génétiquement modifiés ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. À ce jour, l'article 3 et l'annexe 1 de l'Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE ; RS 814.911) listent de manière détaillée les organismes, processus et techniques qui relèvent du génie génétique. À l'époque de la mise en oeuvre des principes de la loi sur le génie génétique, cette définition s'alignait sur l'état de la technique.

La Constitution fédérale (art. 74, art. 120 ; RS 101) exige que le principe de précaution soit appliqué. Traduit dans la législation, il requiert une évaluation des risques structurée permettant de générer du savoir et des connaissances, qui manquent dans le cas de ces nouvelles technologies et de leurs effets potentiels en matière d'atteinte à l'être humain, l'animal, l'environnement, la diversité biologique et à l'intégrité des organismes vivants (art. 1 de la loi sur le génie génétique, LGG ; RS 814.91 ; art. 7 ODE). En ce sens ce n'est pas tant la présence du transgène dans l'organisme qui a subi une transformation qui est le critère déterminant, mais l'intention de modifier le patrimoine génétique de l'organisme d'une manière ciblée. Dans l'état actuel, la LGG fournit une base réglementaire qui permet d'évaluer les risques des organismes dont le patrimoine génétique aurait été transformé à l'aide de technologies récentes.

2. Le Conseil fédéral est conscient des insécurités relatives à l'application du droit sur le génie génétique dans le cas de l'utilisation de technologies nouvelles (ex : ZFN-, TALEN- ou CRISPR/Cas9) qui permettent de modifier très précisément le matériel génétique d'un organisme d'une manière qu'il est difficile d'identifier dans l'organisme final. D'ailleurs, conformément à son mandat (art. 26 LGG), la Confédération a entamé une réflexion et ouvert le dialogue sur l'avenir de la réglementation du génie génétique concernant ces nouvelles technologies et produits qui en sont issus, notamment lors d'une séance de discussion organisée par l'Académie suisse des sciences naturelles. Cette problématique concerne les animaux ainsi que les végétaux.

3. En ce qui concerne les expériences avec des animaux, notamment l'utilisation de ces technologies avec ceux-ci, tous les chercheurs sont soumis aux obligations générales relatives à la législation suisse sur la protection des animaux et au respect de la dignité de la créature, indépendamment du fait qu'ils soient génétiquement modifiés ou non. En effet, les chercheurs doivent prouver que les bénéfices pour la société sont plus importants que les souffrances infligées aux animaux lors des expériences (pesée des intérêts).

4. Selon la statistique des expérimentations animales, toutes les expériences utilisant du génie génétique avec des animaux sont répertoriées, par exemple par le titre, le but et le degré de contrainte à l'issue des expériences sur les animaux, indépendamment du fait que l'animal puisse être identifié comme transgénique. De plus, les utilisations d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche doivent faire l'objet d'une publication selon le droit spécifique concernant l'utilisation d'organismes dans l'environnement (ODE) ou en milieu confiné (OUC ; RS 814.912).

Réponse du Conseil fédéral.