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15.4209 · Interpellation · 2015-12-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

De nombreuses entreprises envoient leurs factures par voie électronique pour des raisons d'efficacité et pour répondre aux besoins de leurs partenaires commerciaux. Souvent, ces factures ne comportent pas de signature numérique. Dans le dernier paragraphe de sa réponse à la motion Landolt 15.3580, le Conseil fédéral indique que la loi sur la TVA permet de déduire l'impôt préalable, en l'absence de signature numérique, si d'autres moyens de preuve probants peuvent être produits. Il cite l'exemple du justificatif de paiement de l'impôt.

Or l'ordonnance du DFF concernant les données et informations électroniques (OelDI) et l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) disposent que seule la signature numérique garantit l'authenticité et l'intégrité des données électroniques.

Le fait que ces ordonnances fixent des exigences procédurales élevées pour l'utilisation de factures électroniques mais que le principe de la liberté des moyens de preuve soit appliqué par ailleurs est source d'insécurité juridique pour l'économie. Cette insécurité du droit complique le commerce électronique et fait obstacle à la mue digitale des entreprises.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Les entreprises sont-elles en droit de considérer qu'elles peuvent faire valoir la déduction de l'impôt préalable même si la facture n'est pas pourvue d'une signature numérique ? Quelles conditions doivent-elles remplir pour que la déduction de l'impôt préalable soit accordée en pareil cas ?

2. Le Conseil fédéral envisage-t-il de modifier l'OelDI et l'OTVA afin :

a. qu'il y ait égalité de traitement entre les factures électroniques et les factures papier ;

b. que l'assujetti ait le libre choix de la preuve des faits diminuant l'impôt (déduction de l'impôt préalable par ex.) et des preuves de l'origine et de l'impossibilité de modifier une pièce justificative ;

c. que les preuves de l'origine et de l'impossibilité de modifier une pièce justificative puissent être fournies aussi par une procédure de contrôle et de pilotage interne établissant l'existence d'une piste d'audit claire ;

d. que ces preuves puissent être apportées également par d'autres procédures techniques à même d'établir ces preuves de manière pertinente ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'assujetti doit posséder les pièces justificatives appropriées des transactions autorisant une réduction de la charge fiscale. Pour faire valoir la déduction de l'impôt préalable, il doit, d'après le droit en vigueur, apporter la preuve du paiement de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, impôt échu et préalablement facturé dans le cadre d'une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (cf. art. 28 al. 1 let. a et al. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, LTVA ; RS 641.20). L'authenticité et l'intégrité des données électroniques doivent être garanties. Les factures électroniques au sens de l'ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 concernant les données et informations électroniques (OelDI ; RS 641.201.511) qui comportent une signature numérique (voir l'art. 3 al. 1 let. a en relation avec l'art. 2 al. 2 OelDI) satisfont en soi aux conditions de la preuve de l'authenticité et de l'intégrité, c'est pourquoi leur force probante est égale à celle d'une facture originale imprimée.

En revanche, si la signature numérique fait défaut, la preuve de l'authenticité et de l'intégrité de la facture électronique n'est pas apportée et la facture ne constitue pas une preuve incontestable. En vertu du principe de la liberté des moyens de preuve, il est cependant possible d'apporter la preuve requise au moyen d'autres justificatifs ou documents (art. 81 al. 3 LTVA ; voir l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2015 2C_842/2014, consid. 6.3.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2015 2C_947/2014, consid. 7.2.4). Il peut s'agir de bons de commande ou de livraison, écritures comptables, preuves de paiement, rapports de systèmes de contrôle internes, etc. La force probante de ces justificatifs ou documents devra être appréciée au cas par cas (libre appréciation des preuves).

2.a. Si elle était considérée comme l'équivalent parfait de la facture imprimée (original), la facture électronique qui ne comporte pas de signature numérique constituerait une preuve incontestable, bien que son authenticité et son intégrité ne soient pas garanties. Non seulement cela accroîtrait le risque de falsification et de perte de recettes fiscales, mais cela limiterait aussi de manière excessive l'examen et l'appréciation des moyens de preuve. En cas de doute, il doit en effet être possible de déterminer, en se fondant sur d'autres documents et justificatifs, si l'impôt préalable peut être déduit. En outre, la reconnaissance de factures non signées numériquement contreviendrait, contrairement à l'utilisation de documents signés numériquement, aux prescriptions en matière de tenue et de conservation des livres de comptes, selon lesquelles les livres et les pièces comptables ne peuvent pas être modifiés sans que la modification soit apparente (voir art. 3 et 9 de l'ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes [Olico, RS 221.431]). Cela obligerait donc à prévoir de nouvelles mesures techniques et organisationnelles pour les personnes soumises à l'obligation de tenir une comptabilité. Le Conseil fédéral n'envisage donc pas une telle équivalence parfaite entre ces deux moyens de preuve.

b. D'après la législation actuelle en matière de libre appréciation des preuves (voir art. 81 al. 3 LTVA), l'assujetti peut choisir au moyen de quelles pièces justificatives il entend faire valoir une réduction de la charge fiscale et prouver l'authenticité et l'intégrité de ses pièces justificatives. Dans le cas d'une facture électronique, cette preuve de l'authenticité et de l'intégrité peut être apportée par une signature électronique ou d'une autre manière. Il n'est pas nécessaire d'inscrire ce principe dans l'ordonnance.

c. Il résulte du principe de la libre appréciation des preuves que la preuve de l'authenticité et de l'intégrité peut aussi être apportée par le système de contrôle interne (SCI). Il n'est pas nécessaire de prévoir ce point dans l'ordonnance. Un SCI détaillé doit présenter une traçabilité des opérations commerciales fiable entre la facture électronique et les prestations sur lesquelles elle porte et être conçu dans son ensemble pour garantir l'authenticité de la provenance et l'intégrité du contenu. Il doit être possible dans chaque cas de juger, dans le cadre de la libre appréciation des preuves, si le SCI satisfait à ces conditions. En fonction de leur conception et de leur qualité, tous les SCI ne sont pas appropriés.

d. Dans le cadre de la libre appréciation des preuves, l'authenticité et l'intégrité d'une facture peuvent également être prouvées par d'autres processus techniques. Cependant, aujourd'hui, seule la signature numérique est un processus technique sûr pour établir cette preuve.

Enfin, on retiendra que le Conseil fédéral est conscient de la numérisation croissante et des changements technologiques rapides que connaissent les transactions commerciales. En outre, il a pris connaissance du fait que, suite à une directive de l'UE, l'obligation de signer numériquement les documents a été levée dans l'espace européen. Cependant, les exigences du droit européen en matière de facturation et de droit à la déduction de l'impôt préalable présentent des divergences importantes avec le droit suisse. En particulier, les contrôles de gestion internes en droit européen sont plus restrictifs qu'en droit suisse, ce qui permet de traiter de manière plus libérale l'obligation de signer numériquement les documents. Néanmoins, le Conseil fédéral n'exclut pas de procéder à l'examen des directives correspondantes en raison des développements de l'informatique.

Réponse du Conseil fédéral.